CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/00354

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLGR

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Laurent Fellous (G0342) - Me Philippe Marion (E2181) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent Fellous, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0342

DEFENDERESSE

[3] de la [5] sise [Adresse 1] représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur M [Y] [J], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 8 avril 2022, M [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] en contestation la décision de reprise du travail suite à l’accident du 3 decembre 2017

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle M [C] [S] et la [3] de la [5] ont comparu

Valablement représentée à l’audience,la [3] de la [5] et M. [C] [S] par la voie de son conseil ont indiqué que la demande de M. [C] [S] a été satisfaite et que le contentieux est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que M. [C] [S] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Il ne forme aucune autre demande.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la demande présentée par M. [C] [S] est devenue sans objet,

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE