CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/00354
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLGR
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Laurent Fellous (G0342) - Me Philippe Marion (E2181) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent Fellous, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0342
DEFENDERESSE
[3] de la [5] sise [Adresse 1] représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur M [Y] [J], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 8 avril 2022, M [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] en contestation la décision de reprise du travail suite à l’accident du 3 decembre 2017
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle M [C] [S] et la [3] de la [5] ont comparu
Valablement représentée à l’audience,la [3] de la [5] et M. [C] [S] par la voie de son conseil ont indiqué que la demande de M. [C] [S] a été satisfaite et que le contentieux est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que M. [C] [S] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Il ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par M. [C] [S] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE