REFERES CONSTRUCTION, 8 janvier 2025 — 24/06116
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06116 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLA5
MINUTE n° : 2025/ 15
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [L] [R] veuve [S], demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Agnès REVEILLON Me Nicolas SCHNEIDER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Agnès REVEILLON Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 1998, Monsieur [T] [S] a conclu avec la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) une convention prévoyant notamment la mise en disposition à SFR du terrain de Monsieur [S] situé au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5], sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1], aux fins d'installation d'un local technique sur ledit terrain susceptible de servir de site d'émission-réception.
En vertu de cette convention a été implanté, à côté du local technique, un pylône de 12 mètres environ destiné à supporter les divers dispositifs d'antennes d'émission-réception.
Une nouvelle convention a été conclue le 16 novembre 2001, en raison de l'ajout d'une antenne et de deux faisceaux hertziens. La durée stipulée par la convention est de douze années avec effet le premier jour du mois suivant sa date de signature par les parties, reconductible tacitement par périodes successives de cinq années, sauf résiliation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis d'une année au mois avant chaque échéance. Il est encore prévu le loyer annuel d'un montant de 3049 euros nets, toutes charges locatives incluses et outre indexation de cette somme à l'indice du coût de la construction, à verser à Monsieur [S] par SFR.
Monsieur [T] [S] est décédé le 11 septembre 2010, laissant comme héritiers sa veuve Madame [L] [R] et leurs enfants Madame [M] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [U] [S].
Par courriers postaux des 3 septembre et 12 décembre 2018, SFR a informé les consorts [S] du transfert de la convention à la SAS HIVORY.
La convention du 16 novembre 2001 a été reconduite tacitement pour deux périodes de cinq années pour s'achever au 1er décembre 2023 et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, reçu le 25 octobre 2022, les consorts [S] ont adressé à la SAS HIVORY un préavis de non-renouvellement du contrat un an avant la date d'expiration du 1er décembre 2023.
Malgré la fin du contrat, les lieux n'ont pas été libérés par la SAS HIVORY et une somme de 5683,08 euros, représentant le loyer annuel pour la période postérieure au 1er décembre 2023 a été versée par erreur aux consorts [S], ayant remboursé cette somme.
Exposant qu'après réunion entre les parties, le délai laissé jusqu'au 15 mars 2024 à son cocontractant pour débarrasser les lieux n'avait pas été respecté et que ce dernier ne s'était pas acquitté de l'indemnité d'occupation au prorata de l'occupation illicite des lieux, le conseil des consorts [S] a adressé le 29 mars 2024 un courrier, reçu le 8 avril 2024, mettant en demeure la SAS HIVORY de s'exécuter.
La mise en demeure étant restée sans effet et par assignation délivrée le 8 août 2024 à la SAS HIVORY, Madame [L] [R] veuve [S], Madame [M] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [U] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de condamner la défenderesse à enlever les ouvrages en litige, procéder au rétablissement des lieux mis à disposition, outre le paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation et, suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, reprenant leur assignation et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 27 novembre 2024, sollicitent de : Condamner la société HIVORY à procéder à l'enlèvement de l'ensemble de ses ouvrages (local technique, matériels de télécommunication, pylône, dispositifs d'antennes d'émission réception, paraboles hertziennes, câbles, équipements, armoires électriques, groupe de climatisation etc...) implantés sur la parcelle numéro [Adresse 2], ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retar