REFERES GENERAUX, 8 janvier 2025 — 24/06178
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06178 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLD4
MINUTE n° : 2025/ 15
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été victime de faits de violences commis par Monsieur [N] [O] le 20 octobre 2023.
Par actes du 6 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [D] a fait assigner Monsieur [N] [O] à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de laa SCP MOEYARET LE GLAUNEC.
Bien qu’assignée à par acte remis à étude, Monsieur [N] [O] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du dossier pénal que Monsieur [N] [O] a porté des coups au visage et sur le torse de Monsieur [C] [D].
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [C] [D] présentait une fracture de l'arcade zygomatique lateral droit.
Monsieur [C] [D] produit un rapport d'expertise médico-légal du 27 octobre 2023, aux termes duquel, l'expert estime que "compte-tenu de la chronicité des violences, une expertise psychologique associée apparait nécessaire". En l'état de ses blessures, Monsieur [C] [D] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur à la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail et compte-tenu de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 4.000 euros.
Monsieur [N] [O], partie succombante, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [B] [M] [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-