REFERES GENERAUX, 8 janvier 2025 — 24/05667
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05667 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKT2
MINUTE n° : 2025/ 11
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
A.S.L. TERRES BLANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. D&O MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27/11/2024 et prorogée au 04/12/2024, 11/12/2024, 18/12/2024, 03/01/2025 et 08/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Gilles BROCA Me François CREPEAUX Me Etienne FEILDEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Gilles BROCA Me François CREPEAUX Me Etienne FEILDEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) a fait assigner l’association syndicale Libre “Terres Blanches” (ASL), la SAS Golf Resort Terres Blanches (GRTB) ainsi que la SAS D&O Management à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire notamment pour analyser et donner son avis sur la répartition des tantièmes et du paiement des charges entre les sociétés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indenmité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 auxquelles elle se réfère, l’ASL “Terre Blanche” conclut au débouté de la partie demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 auxquelles elles se réfèrent , la SASU GRTB et la SASU D&O MANAGEMENT concluent au débouté de la partie demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 auxquelles elle se réfère , la SAS SIFT maintient sa demande principale d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La mesure d'instruction ne peut consister en un audit général.
Selon une définition usuelle, est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. L'abus de majorité suppose donc deux conditions cumulatives, à savoir la démonstration d’une contrariété à l'intérêt social ainsi que la rupture intentionnelle d'égalité entre associés, la décision contestée étant prise dans le seul but de procurer un avantage à l'associé majoritaire (ou au groupe d'associés majoritaires), dont sont privés les minoritaires.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire porte sur la vérification des charges d’ASL appelées pour les exercices 2021 à 2023 en vue d’une potentielle action en annulation des résolutions d’approbation des charges pour abus de majorité, et plus précisément l’annulation de la résolut