CONTENTIEUX PRESIDENCE, 8 janvier 2025 — 24/03925
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03925 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH5S
MINUTE n° : 2025/ 08
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercce le Cabinet SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patrick GIOVANNANGELI Me Aline MEURISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick GIOVANNANGELI Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant relevé de propriété, Monsieur [J] [U] est propriétaire des lots 104 et 136 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située à [Localité 4].
Constatant des défauts de paiement des charges de copropriété et suivant assignation délivrée le 22 mai 2024 à Monsieur [U], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter principalement la condamnation au paiement des sommes de 5081,61 euros au titre des charges dues et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, sollicite, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 696, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : DEBOUTER Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées et injustifiées ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme totale de CINQ MILLE QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (5081,61 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 date de la mise en demeure détaillée comme suit : - QUATRE MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (4806,13 euros) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024,- outre la somme de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (275,48 euros) correspondant aux charges courantes à venir (appels de charges courants hors fonds travaux) pour la période comprise entre le 1er juillet au 31 décembre 2024 ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que le coût de la sommation de payer signifiée le 16 janvier 2023 soit la somme de 135,66 euros ; DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : Dire et juger qu'il n'est redevable au titre des charges de copropriété que d'une somme de 2254,35 euros ; Lui accorder des délais de paiement pour lui permettre d'apurer sa dette au titre des charges de copropriété impayées à hauteur d'une somme de 150 euros par mois ; Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétair