CONTENTIEUX PRESIDENCE, 8 janvier 2025 — 24/06879

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06879 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGR

MINUTE n° : 2025/ 06

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] [K] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.C.I. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Madame [I] [H] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Valérie HELLEBOID

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [D] [O] [J] a fait assigner Madame [G] [I] ainsi que la SCI [7] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI, et condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SCI [7] a été créée en 2008 avec un capital de 1.000 euros réparti pour 51% au profit de Mme [G] et 49% à son profit et avec Mme [G] gérante de la société depuis sa création. Il indique que depuis la séparation du couple en 2020, la relation des associés est conflictuelle et explique souhaiter se retirer de la société. Il ajoute que les associés n’ayant pu s’accorder pour l’évaluation des parts sociales, une instance en retrait judiciaire étant en cours, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.

A l’audience du 27 novembre 2024, seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

Assignées selon les formes prévues aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [I] comme la SCI [7] n’ont ni comparu, ni constitué avocat.

SUR QUOI

Au terme de l’article 1843-4 du code de procédure civile, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

(...)

Monsieur [K] [D] [O] [J] et Madame [G] [I] ont constitué une société civile immobilière immatriculée le 02 octobre 2008, dans laquelle chacun était associé et Mme [G] gérante.

Par courrier du 13 mai 2023, Monsieur [K] [D] [O] [J] a informé Madame [G] [I] qu’il entendait mettre fin à sa participation au sein de la SCI [7] et qu’il souhaitait mettre en oeuvre une procédure de retrait judiciaire, à défaut de retrait amiable en retour de son courrier. Une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour prononcer le retrait judiciaire de l’associé Monsieur [K] [D] [O] [J].

Conformément aux articles des statuts, les deux associés n’ayant réussi à s’accorder sur l’assiette de calcul de la valorisation des droits de M. [K] [D] [O] [J], il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs indentiques, il n'y a pas lieu à allouer une indenmité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise,

-Désignons pour y procéder :

Madame [R] [P] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

avec mission de :

- convoquer les parties et se rendre au siège de la SCI [7] ou tout autre lieu si nécessaire ;

- se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [7] à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits du retrayant ;

Disons que Monsieur [K] [D] [O] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus t