REFERES CONSTRUCTION, 8 janvier 2025 — 24/08327
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08327 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOAX
MINUTE n° : 2025/ 20
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COSATTI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [U] épouse [W] est propriétaire d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle a fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation de la villa et de sa piscine selon le permis de construire accordé le 14 janvier 2019 par la commune de [Localité 4].
Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - Monsieur [C] [V], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), pour la maîtrise d'œuvre avec mission complète de conception, exécution et comptabilité du chantier ; - la SARL PRODALU pour le lot fourniture et pose des menuiseries extérieures, travaux réceptionnés le 8 avril 2021 avec réserves ; - la SARL RAM CONSTRUCTIONS pour le lot de ravalement extérieur, travaux réceptionnés le 8 juillet 2021 avec réserves ; - la SARL COSATTI, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour le lot fourniture et la pose du carrelage dans la maison et la piscine, travaux réceptionnés le 8 avril 2021 et 9 juillet 2021 avec réserves ; - la SARL INTER GARDEN pour le lot aménagements extérieurs (hors marché initial et périmètre de compétence de Monsieur [C] [V]) ; - la SARL INTER SERVICE pour le lot électricité (hors marché initial et périmètre de compétence de Monsieur [C] [V]).
Outre l'absence de levée de toutes les réserves, Madame [K] [U] épouse [W] a relevé différents désordres sur les travaux faits par ces entreprises, mettant également en cause le suivi du chantier par Monsieur [V] pour ce qui était compris dans le marché.
Suivant exploits d'huissier des 5 et 6 avril 2022, Madame [W] a saisi la juridiction des référés et, par ordonnance 14 septembre 2022 (RG 22/02466, minute n° 2022/326), il a été fait droit à sa demande de désignation d'un expert, Madame [T] [G] épouse [M] étant désignée au contradictoire de Monsieur [C] [V], la MAF, la SARL PRODALU, la SARL COSATTI, la SARL RAM CONSTRUCTIONS, la SARL INTER GARDEN et la SARL INTER SERVICE, Madame [W] étant condamnée à titre provisionnel à payer à la SARL COSATTI la somme de 5149,58 euros au titre du paiement des travaux effectués par cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SARL COSATTI a fait assigner le fabriquant du joint epoxy bi-composant de marque STARLIKE EVO pouvant être en cause dans les désordres du carrelage, la société de droit étranger LITOKOL S.P.A., à comparaître en référé, à titre principal afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables et, par ordonnance rendue le 20 mars 2024 (RG 23/04930, minute 2024/141), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022 commune et opposable à la société LITOKOL S.P.A.
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SARL COSATTI a fait assigner en référé son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins principales de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, reprenant son assignation du 5 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, la SARL COSATTI sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et 414-1 du code des assurances, de : DECLARER les opérations d'expertise confiées à Madame [G]-[E] communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société COSATTI ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa fin de non-recevoir ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes ; RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE) sollicite, au visa des articles 122 du code de pr