Juge libertés & détention, 7 janvier 2025 — 25/00003

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00003 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [L] [M] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 07 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [K]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [L] [M]

Comparant, assisté par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [M], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 06 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 02 janvier 2025, reçu au greffe le 02 janvier 2025, concernant monsieur [L] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de monsieur [L] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier certificat, signé le 28 décembre 2024 à 21 heures 45 par le docteur [G] (SOS MEDECINS), parlait de délire de persécution, de logorrhée, agressivité et bouffée délirante aiguë ; - le second, signé par le 29 décembre 2024 à 00 heures 10 par le docteur [B], mentionnait le délire de persécution mais également des troubles du comportement (agitation à domicile, errance sur la voie publique), un déni des troubles et un refus des soins.

La décision d'admission du 29 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 29 décembre 2024 par le docteur [W], parlait de propos délirants, forte méfiance et imprévisibilité ; qu’il n’y avait pas de critique du délire et une adhésion aux soins précaire ;

- le second, signé le 30 décembre 2024 par le docteur [V], évoquait encore des idées délirantes àthématique de persécution et mystique avec adhésion totale ; il existait un ralentissement anxieux et thmyique majeur.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 décembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [M] disait aller mieux et s’être reposé ; il avait bénéficié d’une permission et en souhaitait d’autres, notamment en vue de préparer un déménagement ; il disait avoir fait un burn out après avoir démissionné.

Son conseil relevait que le temps d’observation avait été court et demandait la levée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des li