2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 24/03137

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 07 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 24/03137 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLRJ

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [E], [M] [X], [J] [X], [T] [H] épouse [E], [C] [E], [S] [E]

C/

Société AG2R PREVOYANCE, Société AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD Agissant es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] [Y], Organisme CPAM DE L’OISE

Copies délivrées le : A l’audience du 10 Décembre 2024,

Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [B] [E] [Adresse 7] [Localité 2]

Madame [M] [X] [Adresse 7] [Localité 2]

Madame [J] [X] [Adresse 7] [Localité 2]

Madame [T] [H] épouse [E] [Adresse 8] [Localité 2]

Monsieur [C] [E] [Adresse 5] [Localité 1]

Monsieur [S] [E] [Adresse 11] [Localité 3]

représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSES

Société AG2R PREVOYANCE [Adresse 9] [Localité 13]

défaillante

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 15]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

S.A. ALLIANZ IARD Agissant es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] [Y] [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

CPAM DE L’OISE [Adresse 6] [Localité 12]

défaillante

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en dernier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE   Le 11 avril 2017, sur la commune de [Localité 16] (02), Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation, étant passagère d'une motocyclette conduite par Monsieur [K] [Y] et assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, et impliquant un camion assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.

Madame [E] a été hospitalisée et a présenté, des suites de l'accident, les blessures suivantes : - Une fracture tassement des vertèbres T4, T5 et T6 avec recul du mur postérieur et fragments osseux intra canalaires en regard de T4 entraînant une paraplégie de niveau T6, - Un hématome médiastinal postérieur étendu, - Une fracture non déplacée de l’isthme gauche de C7, - Une fracture déplacée de l’omoplate au-dessus de l’épine, - Une contusion pulmonaire diffuse notamment aux lobes supérieurs, - Une fracture cunéenne externe associée à une fracture de la base du cinquième métacarpien de la main gauche.

L'intéressée est restée hospitalisée pendant plusieurs mois et ont été pratiquées les opérations suivantes à son égard : - Une intervention chirurgicale à type d’arthrodèse aux étages T2-T3 et T7-T8, associée à une laminectomie étendue de T3-T5, - La pose d’une sonde nasogastrique le 19 avril 2017, suite à la survenue d'un iléus réflexe, - Une intervention chirurgicale de la fracture du 5ème métacarpien gauche (réduction et ostéosynthèse) avec immobilisation par manchette et attelle métallo mousse sur syndactylie des 4ème et 5ème doigts.

Par jugement en date du 12 mai 2022, la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que Monsieur [K] [Y] a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 1/3, dit en conséquence que la contribution de la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident sera supportée à hauteur de 1/3 par ALLIANZ et de 2/3 par AXA, alloué une provision à Monsieur [Y], et ordonné une expertise en évaluation de ses préjudices. Un appel a été interjeté contre ce jugement, lequel est toujours pendant à ce jour devant la cour d’appel de [Localité 17].

S’agissant des préjudices de Madame [B] [E], deux expertises médicales amiables et contradictoires ont eu lieu les 16 octobre 2017 et 2 septembre 2019. Elles ont été réalisées par le docteur [I], médecin conseil d’ALLIANZ, et le docteur [R], médecin conseil de la victime, ceux-ci ayant conclu in fine à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U], ainsi qu’une expertise architecturale confiée à Monsieur [D], et allouée une provision. Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a condamné in solidum AXA et ALLIANZ au versement d’une provision de 300 000,00 €, de la somme de 10 000,00 € au titre de la provision ad litem, et enfin de 1500,00 € ainsi que de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel. Le docteur [U] a conclu aux termes d’un rapport déposé le 18 octobre 2022, et M