Cabinet 4, 8 janvier 2025 — 24/06746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06746 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRQN
N° MINUTE : 25/00015
AFFAIRE
[C] [F] épouse [T]
et
[B] [R] [T]
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 639
ET
Monsieur [B] [R] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe enregistrée en date du 12 août 2024, Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats a été annexé à la demande introductive d'instance.
A l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions concordantes, Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] demandent au juge aux affaires familiales de Nanterre de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ; - juger que la loi française est applicable au divorce des époux ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ; - juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ; - juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux ; - leur donner acte de la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, tous deux étant de nationalité française également ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - homologuer la convention de divorce reprenant l’ensemble de leurs accords ; - homologuer l’acte liquidatif de Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 9] (78), signé par les parties le 5 novembre 2024 ; - juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 13 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025 en l’absence de l’acte liquidatif du notaire par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français, concernant tant le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [R] [T] et Mme [C] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [R] [T], né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 13] – [Localité 11] (République de Maurice) ; et de
Mme [C] [F], née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] (Pyrénées-Atlan