Référés, 15 novembre 2024 — 24/00984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWA
N° de minute : 24/2056
S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 2]
c/
[H] [S]
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DEFENDERESSE
Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 02 octobre 2024 et prorogé à ce jour :
[H] [S] est propriétaire du lot n°56 dans un immeuble sis [Adresse 5].
Par jugement en date du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 6]), ci-après « le syndicat des copropriétaires », diverses sommes dont 2.551,15 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [H] [S] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 3.269,21 euros dans un délai de 30 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 avril 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : -2.468,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, -813,39 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, -114 euros au titre des frais de recouvrement, -2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1.309,17 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, [H] [S] n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance d