CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00421 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICHN

JUGEMENT N° 25/001

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6] [10] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : Représentée par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F] [O], [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Représenté par la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 91

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Septembre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [H] exerce une activité libérale en qualité de médecin généraliste à [Localité 9].

Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 23 août 2023 par le Directeur de la [7] (ci-après la [8]) et signifiée par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, pour un montant de 1643,67 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021.

L'affaire a été retenue le 5 novembre 2024, après renvois pour sa mise en état.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la [7] (ci-après la [8]), représentée, après avoir renoncé à soulever l’irrecevabilité de l’opposition adverse, a conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du cotisant. Elle a ensuite sollicité qu’il soit constaté que la contrainte litigieuse est désormais soldée. Elle a demandé le rejet de la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique prendre en charge les frais de recouvrement engagés sur le fondement de l’ordonnance de contrainte. Elle se prévaut au titre de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, d’une part, de l’absence de lien suffisant entre l’objet principal du litige, à savoir l’opposition à contrainte, et la demande adverse de paiement d’indemnités journalières, puis d’autre part, de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant cette dernière prétention. Sur le fond, elle rappelle qu'elle gère les prestations vieillesse et invalidité-décès des médecins exerçant à titre libéral, conformément aux dispositions du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, en sa qualité de section professionnelle instituée par décret du 19 juillet 1948 en application de la loi du 17 janvier 1948. Il Elle expose que : Les cotisations dues au titre des régimes de base et complémentaire vieillesse sont calculées en pourcentage de l'ensemble des revenus non-salariés du médecin de l'avant-dernière année, comme il est indiqué dans les barèmes des services de la [8] dont les taux sont fixés chaque année par décretLes cotisations d'assurance vieillesse sont assises sur le revenu professionnel non-salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des cotisations versées par les médecins dans le cadre de la loi Madelin, en application des dispositions de l'article L 131–6 II 1°du code de la sécurité sociale et de l'article 154 bis du code général des impôts.Elle ajoute que pour le régime de base, les cotisations sont appelées en trois temps, à savoir dans un premier temps à titre provisionnel en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année, dans un deuxième temps par ajustement sur la base des revenus d'activité de l'année précédente, et, dans un troisième temps par régularisation en fonction des revenus d'activité de l'année considérée lorsqu'ils sont définitivement connus. S'agissant du régime Allocations Supplémentaire Vieillesse, en application des dispositions des articles L645–2 et 645–3 du code de la sécurité sociale et du décret N° 2011–1644 du 11 novembre 2011, les cotisations sont constituées d'une part forfaitaire et d'une part d'ajustement de 3,6 % calculés en pourcentage des seuls revenus médicaux tirés de l'activité conventionnée. Elle ajoute que l’exonération de cotisations pour arrêt travail pour raisons de santé, d’une durée excédant six mois, ne peut concerner que les cotisations du régime de base et celles du régime complémentaire vieillesse, à l’exception des allocations supplémentaires vieillesse et invalidité décès. Elle fait valoir que les cotisations de Monsieur [H] pour l'année 2021 ont été appelées, conformément aux dispositions réglementaires et détaille ses différents calculs et appels de cotisations successifs, outre ajustements, au gré de sa connaissance des revenus de l’intéressé, des paiements intervenus, ainsi, enfin, que de la prise en compte variable des arrêts de travail de celui-ci . Elle fait état, « afin d’éviter des é