CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00467 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID64

JUGEMENT N° 25/002

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [S] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [A] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître ROSSIGNOL substituant Maître JP. MOREL, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Octobre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 janvier 2023, le [7] [Localité 15] a déclaré que sa salariée, Madame [O] [A], avait été victime d’un accident survenu, le 18 janvier 2023, dans les circonstances suivantes : “Travail habituel. Choc psychologique selon les informations de Mme [A], sans précision et d’horaire (nous avons noté 00:00 h)”.

Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2023, mentionne : “facteur de stress en réaction à un choc psychologique au travail”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Par notification du 18 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, Madame [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Madame [O] [A], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; annuler le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ; dire que l’accident dont elle a été victime le 17 janvier 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses demandes, la requérante expose avoir été embauchée, le 22 octobre 2001, par le Comité d’Etablissement Régional [16] [Localité 15] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, avant de régulariser un contrat à durée indéterminée le 30 novembre 2005. Elle rappelle qu’elle a occupé, à partir de cette date, le poste de chef comptable. Elle précise que dans le cadre d’une réorganisation intervenue le 12 juin 2013, elle a intégré le bureau de Madame [P] [G], agent comptable, afin de former un pôle comptabilité, et que ses fonctions ont été modifiées. Elle ajoute que son contrat de travail a finalement été transféré au [8] [Localité 15] le 25 juin 2019, qui l’a mise à disposition du [14] à hauteur de 22,75 heures par mois à compter du 1er juillet 2019. La requérante explique que dans ce contexte elle a été convoquée par la directrice du [8] [Localité 15], le 17 janvier 2023, avec une collègue Madame [K] [Y]. Elle affirme qu’elle a été informée à cette occasion, et en présence du cabinet d’expertise comptable partenaire, que la directrice entendait remettre en cause le fonctionnement du service comptable, et qu’il a été formulé à son encontre de graves et nombreuses accusations sans qu’elle n’ait la possibilité de faire valoir ses observations. Elle ajoute qu’il lui a également été remis une très longue fiche de poste et qu’elle a été informée de la modification de ses horaires, sans possibilité de contestation. Madame [O] [A] indique que la nouvelle fiche de poste venait y ajouter de nouvelles missions à son activité, déjà particulièrement surchargée en raison des différentes réorganisations, et qu’il en résultait une disparité particulièrement importante avec l’agent comptable. Elle observe que la directrice a exercé une pression supplémentaire en lui adressant, l’après-midi même, un mail exigeant la tenue de divers tableaux afin d’assurer une vérification constante du travail réalisé. Elle soutient que cet entretien est à l’origine d’un choc qui l’a conduite à consulter son médecin-traitant dès le lendemain. Elle précise en outre avoir sollicité un rendez-vous avec le médecin du travail, invoquant des atteintes psychologiques de la direction, un état d’épuisement et de choc. Elle mentionne enfin