CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00205 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II66

JUGEMENT N° 24/003

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [V] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Mars 2024 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification du 4 octobre 2023, la [9] ([5]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [T] [R] un indu d’un montant de 5.967,68 €, correspondant aux prestations familiales et au revenu de solidarité active servis sur la période courant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2023.

Aux termes d’une seconde notification en date du 5 décembre 2023, la directrice de l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1.280 € pour des faits de fausse déclaration, et l’a invitée à produire des observations écrites ou orales.

Madame [T] [R] a produit ses observations le 26 décembre 2023.

Par notification du 7 février 2024, la directrice de la [Adresse 6] a définitivement prononcé une pénalité financière d’un montant de 1.280 € à l’encontre de l’allocataire.

Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Madame [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette occasion, Madame [T] [R], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière. Au soutien de sa demande, la requérant réfute toute fraude. Elle rappelle que l’organisme social lui reproche d’avoir résidé aux Etats-Unis plus de six mois par an, depuis 2021, et de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus. Elle affirme cependant qu’elle n’est demeurée à l’étranger que quelques semaines, et plus particulièrement, qu’elle s’y rendait pour aider sa mère par périodes de quinze jours. Elle ajoute qu’elle a laissé sa carte bancaire à sa mère, ce qui explique que l’ensemble des dépenses renseignées sur ses relevés de compte aient été effectuées aux Etats-Unis. Elle précise enfin qu’elle ne dispose que de la pension d’invalidité pour vivre et que son ex-mari l’aide financièrement.

La [7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il valide la notification de pénalité du 7 février 2024. A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que l’allocataire est bénéficiaire de l’aide au logement et du revenu de solidarité active, respectivement depuis 2015 et 2017. Elle indique qu’un contrôle administratif a mis en évidence que la requérante avait quitté le territoire français du 2 novembre 2020 au 22 février 2021, puis de nouveau à compter du 2 novembre 2021, et qu’elle percevait des sommes non déclarées sur son compte. Elle souligne que les relevés de compte communiqués à l’agent contrôleur ont mis en évidence que, sur les périodes susvisées, l’ensemble des mouvements bancaires avait été effectué aux Etats-Unis et que l’allocataire recevait régulièrement des virements du père de son fils, qui n’ont pas été mentionnés dans ses déclarations trimestrielles comme annuelles. La caisse soutient en l’espèce que la requérante ne rapporte pas la preuve de la durée alléguée de ses séjours à l’étranger et reconnaît, au surplus, avoir bénéficié de l’aide financière de son ex-mari, de sorte que la fraude est établie.

Le tribunal a enjoint la demanderesse de produire, en cours de délibéré et dans un délai de quinze jours, tout document de nature à justifier de la durée de ses séjours à l’étranger, tel ses billets d’avion.

Madame [T] [R] n’a pas communiqué les documents réclamés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :

“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans