1ère chambre - Référés, 8 janvier 2025 — 24/00425
Texte intégral
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H32W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis : [Adresse 9] - [Localité 7] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Marie LEPRETRE , avocat au barreau de l’EURE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE (réf. : [Numéro identifiant 2] – gestionnaire pour compte de Monsieur [O] [G]) dont le siège est sis : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de
la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2023, [O] [G], circulant en vélo, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par [N] [U] et assuré par la SA PACIFICA.
Selon procès-verbaux de transaction des 27 mars et 5 avril 2024, la SA PACFICIA a versé des indemnités provisionnelles d'un montant total de 16 500 euros à [O] [G].
Par actes du 4 octobre 2024, [O] [G] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA PACIFICA aux dépens ; -dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise ; -débouter [O] [G] de sa demande de provision, ou en tous les cas la réduire à de plus justes proportions ; -débouter [O] [G] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l'Eure n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [G], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure sera donc ordonnée. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l'absence d'expertise médicale quelle qu'elle soit, les préjudices qualifiés de caractérisés par le demandeur sont pour la plupart plausibles mais ne sont pas établis dans leur quantum. Il peut cependant être relevé que : il a été hospitalisé pendant 4 jours initialement et a subi ensuite une autre intervention chirurgicale.il a porté pendant 7 semaines une attelle coude au corps puis marché avec des béquilles, ce qui caractérise une perte d'autonomie imposant une aide humaine, un préjudice esth