1ère chambre - Référés, 8 janvier 2025 — 24/00424
Texte intégral
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H32U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [R] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775. 684.764, dont le siège social est sis : [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (ci-après dénommée S.M.A.B.T.P.)
N’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE (réf. : n° [Numéro identifiant 3] - gestionnaire pour compte de Madame [T] [R]) dont le siège est sis : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
- signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2019, [T] [R], circulant en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], impliquant un véhicule de la marque Mercedes, immatriculé 2333-ZF-27, conduit par [S] [E] et assuré auprès de la SMABTP par la SARL VALLETTE.
Par actes des 28 et 29 avril 2021, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SMABTP à lui payer la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désigné [H] [P] en qualité d'expert et condamné la SMABTP à payer à [T] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 30 novembre 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 24 octobre 2023, les préjudices de [T] [R] ont été liquidés.
Se plaignant d'une aggravation de son préjudice, par actes du 4 octobre 2024, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SMABTP à lui payer la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SMABTP aux entiers dépens ; -dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Elle fait valoir que l'expert avait, dans son rapport du 30 novembre 2021, émis des réserves en aggravation s'agissant de son genou droit, et que depuis, des soins ont été nécessaires.
À l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP et la CPAM de l'Eure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dans le rapport d'expertise du 30 novembre 2021, l'expert a formulé des réserves en aggravation concernant l'état du genou de [T] [R].
Il ressort des éléments médicaux postérieurs au rapport d'expertise une aggravation du dommage du genou gauche de [T] [R], qui a notamment nécessité la réalisation d'une arthroscopie le 15 septembre 2022.
Ainsi, [T] [R] dispose d'un motif légitime a ce que soit ordonné une mesure d'expertise afin de voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure sera donc ordonnée. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tri