1ère chambre - Référés, 8 janvier 2025 — 24/00464

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Texte intégral

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Madame [P] [S] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]

Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

Représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis: [Adresse 6] - [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2023, [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter conduit par [K] [Z] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Une expertise médicale amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD le 11 avril 2024. Suite au rapport d'expertise du 22 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a versé deux provisions à [P] [S] d'un montant total de 6 500 euros.

Invoquant que le SA AXA FRANCE IARD n'a pas répondu favorablement à sa demande de provision complémentaire, par actes des 7 et 8 novembre 2024, [P] [S] a fait assigner [K] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ; -dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2024, [K] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -faire droit à la demande d'expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -débouter [P] [S] de sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros et la réduire à la somme de 1 000 euros ; -débouter [P] [S] de ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens, ou à tout le moins les réserver.

Ils font valoir que, [P] [S] ne justifiant pas d’une perte de revenus et de frais restés à charge, leur proposition d'un montant de 1 000 euros apparaît satisfactoire.

À l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l'Eure n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [P] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure sera donc ordonnée. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Le rapport d'expertise amiable du 22 avri