POLE CIVIL section 1, 7 janvier 2025 — 20/02103

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/02103 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HRNL AFFAIRE : Monsieur [M] [N] C/ Madame [A] [H] épouse [T], Monsieur [G] [T], Madame [A] [T], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] né le 20 Juillet 1968 à LIBAN, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012725 du 19/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEURS

Madame [A] [H] épouse [T] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040

Monsieur [G] [T] né le 08 Novembre 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040

Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la SA IMMOBILIERE DE LA [Adresse 10], RCS [Localité 8] 317.628.147, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège, dont le siège social est sis Représenté par son syndic, la SA IMMOBILIERE DE LA [Adresse 10] - , sis [Adresse 1] représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42

Clôture prononcée le : 17 septembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Janvier 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 22 juillet 2003, M. [M] [N] a acquis un bien immobilier se composant d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] . Des travaux ont été réalisés en 2012 dans un appartement se trouvant au-dessus de celui de M. [N].

Courant 2015 et 2016, des travaux ont été réalisés dans le même appartement à l’initiative des propriétaires non occupants M. [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] (ci-après les époux [T]).

Par acte en date du 22 août 2020, Monsieur [M] [N] a fait assigner les époux [T] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Tomblaine pris en la personne de son syndic en activité, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamner à la remise en état des lieux et au paiement de dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 2 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [M] [N] demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à la remise en état des lieux consistant : o Au retrait de la nouvelle canalisation d’évacuation des eaux usées placées irrégulièrement dans l’espace sous dalle et dans le plafond de Monsieur [N] ; o Au comblement à l’identique des trous percés dans la dalle, o A réparer l’isolation acoustique détruite notamment par la pose de carrelage à la place du lino précédent présent ; Sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à lui payer les sommes suivantes : o 958,44 euros au titre du préjudice matériel, o 7 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Morel ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable au syndic ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, M. [N] explique que Monsieur [G] [T] a procédé à des travaux, en 2012, et à compter du 08 novembre 2015 jusqu’au mois de mars 2016, consistant à faire passer une canalisation d’évacuation verticale à usage privatif au niveau de l’appartement du rez-de-chaussée et ce, sans avoir demandé l’autorisation à l’assemblée générale. Il explique que par la suite, M. [T], sans autorisation de l’assemblée générale, a percé la dalle béton de son appartement afin de faire passer une gaine d’évacuation d