REFERES-PRESIDENCE TGI, 8 janvier 2025 — 24/00350
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00350 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me DUSCH - Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me DUSCH
Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 27 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation, le 24 juillet 2023, alors qu’il circulait sur son cyclomoteur, mettant en cause le véhicule de Mme [M] [V] épouse [N], immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
M. [X] [J] a été pris en charge, le même jour, au Centre hospitalier d’[Localité 8].
Un examen médico-légal a été réalise le 26 décembre 2023 et, selon le rapport rendu le 27 décembre 2023, il a été constaté une fracture ouverte des os propre du nez, une fracture de l’hamatum gauche, une fracture tibiale, une symptomatologie anxieuse et une thymie basse.
Un rapport d’expertise médicale amiable, réalisé par le docteur [U] [D] à la demande de la MACIF, assureur de la victime, a été rendu le 10 septembre 2024 et certains postes de préjudices ont été évalués.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée les 6 et 7 novembre 2024, M. [X] [J] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite qu’il soit dit que la présente juridiction est territorialement compétente. Il demande d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation.
Il souhaite la condamnation de la S.A ALLIANZ à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Liminairement, il invoque les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et R.114-1 du code des assurances et soutient que le demandeur d’une mesure de référé expertise à la possibilité de saisir le juge des référés où doit être exécuté la mesure ordonnée, soit le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers de sorte que la présente juridiction est compétente.
Il expose qu’il justifie, au regard des blessures initiales et de leurs séquelles potentielles, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son droit à indemnisation, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contestable s’agissant d’une manœuvre fautive de l’assurée de la S.A. ALLIANZ IARD qui n’a pas respecté une obligation absolue de marquer l’arrêt matérialisée par un panneau de signalisation. Il se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
La S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins transmis ses débours.
Le juge des référés a soulevé la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers sur la demande de provision à l’audience du 27 novembre 2024 et a autorisé une note en délibéré sur ce point, reçue le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne se disant habilitée les 6 et 7 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur démontre, par la production d’un rapport médical d’expertise d’assurance, réalisé à la demande de son assureur, qu’il a subi des blessures et séquelles à la suite de l’accident de la circulation du 24 juillet 2023.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise