Chambre du Conseil, 30 décembre 2024 — 23/01917
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00609 JUGEMENT DU : 30 Décembre 2024 N° Rôle : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WE AFFAIRE : [J] , C/ [T] OBJET : Action en recherche de paternité 2AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 04 Novembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 27 Avril 2023 par :
DEMANDEUR: Madame [H] [J] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légal d’[D] [J] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386
à l’encontre de:
DEFENDEUR Monsieur [M] [E] [W] [T] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Salarié [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12], Madame [H], [I], [N] [J], de nationalité française, a donné naissance à [D], [X], [S] [J].
Par acte de commissaire de Justice du 27 avril 2023, Madame [H] [J], agissant en qualité de représentante légale de [D], a assigné Monsieur [M] [T], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’établir sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement du 9 janvier 2024 le tribunal a, déclaré l’action recevable et a ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [T] peut ou non être le père de [D], née le [Date naissance 2] 2023 à Toulouse de Madame [J].
Le rapport d’expertise en date du 14 mars 2024 a conclu à une probabilité de paternité supérieure à 99,99999% et a indiqué que la paternité de Monsieur [M] [T] vis-à-vis de l’enfant [D] était extrêmement vraisemblable.
En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 15 avril 2024, Madame [H] [J] demande au tribunal de : Dire et juger que Monsieur [M] [T] est le père d’[D] [J] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil des parties et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance d’[D] [J] ; Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [D] sera exercée conjointement par Monsieur [M] [T] et Madame [H] [J] ;Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] [J] et ce, rétroactivement depuis la naissance de l’enfant, Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [H] [J] la somme de 411,35 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Dire et juger que désormais le nom de l’enfant sera l’adjonction des deux : [T] [J] ; Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [H] [J] es qualité de représentant légale de Madame [D] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose qu’elle a eu des relations intimes avec M. [T] pendant la période de conception de l’enfant. Elle ajoute que lorsqu’elle a informé ce dernier de sa grossesse, celui-ci a rompu la relation. Dans des messages ultérieurs, elle indique que M. [T] a reconnu être le père biologique mais a indiqué ne pas vouloir d’enfant. Les conditions de la grossesse ont été difficiles et elle a été contrainte d’engager une procédure en recherche de paternité. Enfin, elle ajoute qu’au regard de l’expertise génétique, il ne fait plus de doutes quant à la paternité de M. [T]. En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 21 août 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de : A titre principal, Juger que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [J] sera exercée conjointement par [H] [J] et [M] [T], Juger que qu’il ne pourra allouer à Mme [J], au ti