JCP REFERES, 3 janvier 2025 — 24/02529

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02529 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDTB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 03 Janvier 2025

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[R] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025

à E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [K] [H] muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Mme [R] [F], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 19 avril 2013, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [F] un appartement à usage d'habitation n°122, situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 217,75 euros et une provision sur charges mensuelle de 52,19 euros.

L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a diligenté une première procédure d’expulsion à l’encontre de Madame [R] [F], en raison d’impayés, mais s’est désisté de ses demandes de résiliation et d’expulsion, selon ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 25 juillet 2024.

Le 31 janvier 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [R] [F] un nouveau commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.533,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, outre les échéances de loyer impayés ultérieures, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 12 novembre 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [K] [H], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.880,11 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle d’octobre 2024 comprise et les paiements intervenus. Compte-tenu de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement concernant la locataire, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT demande la suspension de la clause résolutoire en l’attente de la confirmation de cette décision.

Madame [X] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Madame [X] [F] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement, qu’elle a 7.537 euros de dettes, qu’elle perçoit 1.034 euros de retraite par mois, avec les charges de la vie courante à payer, et qu’elle a repris le paiement régulier de ses loyers.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 01 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la