JAF CAB 11, 8 janvier 2025 — 23/03222

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03222 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCI2 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [X] / [R] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C], [N] [X] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006204 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [I] [R] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 8]

ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [X] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Aude), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Mme [C] [X] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [U] [R] a constitué avocat en défense par voie électronique le 09 octobre 2023.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux et a: - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier le garnissant situés à l'adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 8], - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision, - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, - ordonné à l'issue de ce délai l'expulsion de l'époux au besoin avec le concours de la force publique, - condamné l'époux à verser à l'épouse, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 600 euros, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Fiat, - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 26 juillet 2023.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 mars 2024.

Par conclusions notifiées au RPVA le 02 avril 2024, Mme [C] [X] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce, - constater qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - confirmer l'ordonnance d'orientation et des mesures provisoires en ce qu'elle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, et attribué à l'époux la jouissance du véhicule Fiat, - condamner Monsieur [R] au paiement de la prestation compensatoire d'un montant de 25.000 euros, - juger n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [R] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce, - constater qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - confirmer l'ordonnance d'orientation et des mesures provisoires en ce qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, et lui a attribué la jouissance du véhicule Fiat, - le condamner au paiement de la prestation compensatoire d'un montant de 25.000 euros, - juger n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

L'instruction a été clôturée le 06 novembre 2024 et les dossiers déposés.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jug