JCP REFERES, 3 janvier 2025 — 24/02532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02532 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDTO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, venant aux droits de la [Adresse 9]
C/
[N] [E] [B] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025
à [Localité 10] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, venant aux droits de la [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [C] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mars 2022, la SCI DU GRAND PARC a donné à bail à Madame [N] [E] et Monsieur [B] [Y] un appartement à usage d'habitation n°10, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 320 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Suivant acte de vente du 22 décembre 2022, l'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT est devenu propriétaire de l’appartement, en lieu et place de la SCI [Adresse 7].
Le 26 mars 2024, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [N] [E] et Monsieur [B] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [N] [E] et Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.167,17 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 juin 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [T] [C], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.066,99 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’octobre 2024 comprise. L'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT ne s’oppose pas à l'octroi de délai de paiement à hauteur de 120 euros par mois, en sus du loyer, et à la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [N] [E] et Monsieur [B] [Y] comparaissent en personne. Ils reconnaissent avoir un arriéré de loyers, mais déplorent les manquements du bailleur. Ils font valoir que leur lavabo a été cassé pendant plusieurs mois avant d’être réparé et que le joint de la fenêtre du salon est dysfonctionnel, de sorte que le vent fait du bruit dans l’appartement. Ils ne font pas état de problème d’isolation ou d’humidité résultant de ce défaut du joint ou d’une insalubrité du logement. Madame [N] [E] et Monsieur [B] [Y] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 120 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils indiquent que Monsieur [B] [Y] a 1.500 à 2.000 euros de salaire et que Madame [N] [E] a 650 à 700 euros d’allocations de France travail. Ils font état de crédits à hauteur de 700 euros au total, d’une pension alimentaire de 200 euros versé par Monsieur [B] [Y] à ses enfants et du fait que les deux enfants de Madame [N] [E] sont à leur charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE REFERE
En application