Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 24/01911

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01911

N° Portalis DBV3-V-B7I-WTED

AFFAIRE :

[L] [T]

C/

Société EURO TECHNO COM ETC

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 1

N° RG : 23/03209

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Christophe MEYNIEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [T]

née le 22 juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Marie-Yannick AHTI-VIARD de la SELAS AHTI-VIARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Société EURO TECHNO COM ETC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440

INTIMEE

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 27 septembre 2023, notifié aux parties le 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

. dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur un motif réel et sérieux ;

. débouté Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions ;

. débouté la société Euro techno com ETC de sa demande reconventionnelle ;

. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. constaté la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023 ;

. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné Mme [T] aux dépens d'appel.

. rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :

« L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant

remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'a