Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 24/00145

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00145

N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDW

AFFAIRE :

[F] [N]

C/

Société Legend studios

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : E

N° RG : F 13/03691

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rachel SAADA

Me Blandine DAVID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 janvier 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles

Madame [F] [N]

née le 4 juin 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société Legend studios

N° SIRET : 552 038 887

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Plaidant : Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2024, Monsieur Laurent BABY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de trafic et de qualité par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) devenue la société Legend studios le 1er juin 2002.

Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail de la salariée à compter du mois d'avril 2003.

Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet le 24 juillet 2012.

Le 6 décembre 2013, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes a dit que la convention individuelle de forfait en jours était opposable à la salariée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par un arrêt du 11 avril 2019 (n°RG 21/00691), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que la convention individuelle de forfait en jours était opposable à la salariée et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, elle a :

. dit que la clause contractuelle relative au forfait annuel en jours est inopposable à la salariée,

. débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur pourvoi de la salariée, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi n°22-16.517), cassé et annulé l'arrêt du 11 avril 2019, sauf en ce qu'il a dit que la clause contractuelle relative au forfait en jours était inopposable à Mme [N].

Selon arrêt du 30 mars 2022 (n°RG 21/00691), la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement attaqué et y ajoutant, a condamné Mme [N] à payer à la société Legend studioss une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme [N] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n°22-16.517), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] en paiement de la prime exceptionnelle pour l'année 2011, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Les motifs de l'arrêt sont les suivants :

«  (') 9. Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la salariée allègue avoir travaillé d'avril 2008 à fin 2009 soixante-et-une heures hebdomadaires et douze heures un week-end sur deux, cinquante-cinq heures hebdomadaires durant le troisième trimestre 2010 et jusqu'à quarante-huit heures hebdomadaires durant le quatrième trimestre 2010 et l'année 2011, déduction faite des temps de formation. Il retient que ces allégations sont fondées sur de simples estimations de la durée de travail, de surcroît pour certaines trè