Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03821

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/03821

N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAN

AFFAIRE :

[J] [Z]

C/

Société MESCAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F20/00137

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Wenceslas FERENCE

Me Jean-Charles BEDDOUK

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [Z]

née le 19 septembre 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Wenceslas FERENCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276A

APPELANTE

****************

Société MESCAN

N° SIRET : 452 231 046

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan.

Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export.

Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 20 novembre 2017 au 30 janvier 2018, du 26 avril 2018 au 20 août 2018, du 12 novembre au 13 novembre 2018 puis du 13 novembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 juillet 2019.

Convoquée par lettre du 2 juillet 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 23 juillet 2019 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société dans les termes suivants :

« (') Nous faisons suite à l'entretien qui était prévu le 11 juillet 2019.

Vous nous avez prévenu de votre absence à cet entretien mais vous n'en avez pas demandé le report et vous ne nous avez pas non plus adressé vos observations alors que nous vous avions invité à le faire.

Vous n'avez pas donné suite à notre lettre recommandée AR du 15 juillet 2019, que vous avez pourtant réceptionnée.

Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant.

Votre absence prolongée depuis le 13 novembre 2018 perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.

En effet, vos arrêts sont renouvelés de mois en mois depuis plus de huit mois et nous ne disposons d'aucune information sur la date prévisible de votre retour.

Nous sommes donc contraints de vous remplacer pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. (...) ».

Mme [Z] a quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2019 à l'issue de son préavis.

Par requête du 24 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de constater que la société ne pouvait pas la licencier puisqu'elle a eu connaissance de la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avant le licenciement, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :

. dit que licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.

. débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

. débouté la Sarl Mescan de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 846,99 euros br