Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03769

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 JANVIER 2025

N° RG 22/03769

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVI

AFFAIRE :

[X] [C]

C/

Société TAIKI COSMETICS EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F20/01300

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Akira HASHIMOTO

Me Anne-Sophie REVERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [C]

née le 1er décembre 1991 à [Localité 5]

de nationalité japonaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Akira HASHIMOTO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société TAIKI COSMETICS EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Plaidant: Me Pierre-Jacques CASTANET de la SELAS IN EXTENSO AVOCATS PARIS/ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] a initialement été engagée par la société japonaise Taiki Corporation Ltd à compter du 1er avril 2015, puis elle a été détachée en France au sein de la filiale européenne, à compter du 1er mars 2017, et, dans le cadre de l'accord de sécurité sociale franco-japonais, assujetti à la législation japonaise relative aux régimes publics de pensions d'assurance maladie du 1er mars 2017 au 28 février 2022.

Mme [C] a ainsi été engagée en qualité de coordinatrice logistique, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017 ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2017 par la société Taiki Cosmetics Europe, une filiale de la société Taiki Corporation Ltd, la société-mère implantée au Japon.

La société Taiki Cosmetics Europe est spécialisée dans le commerce et la production de produits cosmétiques et d'accessoires cosmétiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.

Mme [C] a été en congé maternité à compter du 18 décembre 2018, puis en congés payés et enfin en congé parental d'éducation du 1er mars 2019 au 6 janvier 2020.

Convoquée par lettre du 1er juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2020, Mme [C] a été licenciée par la société Taiki Cosmetics Europe, par lettre du 16 juillet 2020 pour faute grave dans les termes suivants:

«  Nous faisons suite à l'entretien qui a eu lieu le 10 juillet 2020 dans nos locaux au cours duquel vous étiez assistée. Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis de change notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave.

Pour mémoire, vous avez été engagée par la société Taiki cosmetic Europe depuis le 1er janvier 2017 et vous exerciez vos fonctions avec le statut de cadre, niveau VIII échelon 1 dans le cadre de votre détachement par la société Taiki corporation Ltd.

A partir du 18 décembre 2018 et jusqu'au 17 janvier 2020, vous avez été successivement été en congé maternité, congés payés et congé parental.

Il vous appartenait de reprendre vos fonctions à partir du 18 janvier 2020, ce que vous n'avez jamais fait.

Le 23 mars 2020, par le biais de votre conseil, vous nous avez adressé une lettre prétendant que vous aviez reçu des instructions de la part de notre société vous interdisant notamment de vous présenter dans nos bureaux. Nous considérons que ce courrier est manifestement un stratagème dont nous dénonçons la déloyauté puisque ne correspondant pas à la réalité.

Notre société ne vous a jamais donné de telles instructions lesquelles auraient été par ailleurs contraire à ses intérêts.

En revanche, votre volonté non équivoque a clairement de pas reprendre vos fonctions au sein de notre société puisque vous êtes en absence injustifiée depuis le 18 janvier 2020.

Lors de notre entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 10 juillet lorsque nous vous avons demandé de justifier votre absence, vous vous êtes enfermée dans un mutisme total ne nous permettant pas de cha