Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03710

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/03710

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOS

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

SELARL ARGOS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : AD

N° RG : F 22/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julien GIBIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [L]

né le 30 août 1978 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT

****************

SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [R] [D], mandataire liquidateur de la société TRANSITION EXPERT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] a été engagé le 2 décembre 2019 en qualité de responsable de formation par la société Transition Expert.

Cette société, créée le 1er janvier 2018, est spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés.

La société Transition Expert a renseigné le 10 février 2020 l'attestation d'employeur destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle Emploi) en indiquant que M. [L] a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Par lettre du 22 septembre 2020, M. [L] a mis en demeure la société Transition Expert de lui payer la somme de 46 380 euros bruts outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires.

Par requête du 16 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de constater l'absence de contrat de travail écrit et demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la fixation de la moyenne des salaires et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Transition Expert, la Selarl Argos prise en la personne de Maître [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 11 septembre 2020.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses) a :

En la forme

- déclaré M. [L] recevable en ses demandes

En droit

- requalifié le contrat de travail conclu le 2 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 135, 38 euros

- fixé au passif de la société Transition expert les sommes suivantes :

- 5 153, 38 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 5 153, 38 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019

- condamné Maître [D], en tant que mandataire liquidateur à remettre à M. [L], le bulletin de salaire pour le mois de décembre, ainsi qu'une attestation pôle emploi

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

- condamné la société Transition expert aux entiers dépens

- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8].

Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 18 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré M. [L] recevable en ses demandes ;

- Requalifié le contrat de travail conclu le 02 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée;

- Fixé au passi