Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03699
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 22/03699
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMT
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
Société SP3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE:
Section : C
N° RG : F 19/02846
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
Me Sophie CAUBEL
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
APPELANT
****************
Société SP3
N° SIRET : 410 157 598
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société SP3 nettoyage ensuite dénommée la société SP3 en qualité d'agent de service, avec la qualificationAS3,niveau B, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016.
Cette société est spécialisée dans nettoyage industriel et de bureaux ainsi que dans la remise en état de chantiers du bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 29 septembre 2017, le salarié a été promu magasinier livreur avec la qualification AQS3, niveau B, une clause prévoyant que le salarié exerce ses fonctions, à titre indicatif, sur le chantier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par lettre du 23 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien 'relatif à son poste de travail' fixé le 27 mai 2019.
Le 27 mai 2019, le salarié a formé une demande de congés payés du 28 mai 2019 inclus au 08 juillet 2019.
Par lettre du 28 mai 2019, l'employeur a informé le salarié de sa nouvelle affectation à compter du 7 juin 2019 au sein du service de la logistique de chantier de remise en état sur divers chantiers en Ile de France en qualité d'agent de service AQS3, conformément à sa clause de mobilité, et dans le prolongement de l'entretien du 27 mai 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, suite à une absence constatée à son poste de travail depuis le 28 mai 2019, le salarié a été mis en demeure de reprendre immédiatement le travail.
Par lettre du 4 juin 2019, l'employeur a mis le salarié en demeure de signer l'avenant à son contrat à durée indéterminée dans un délai de 48 heures selon les modalités proposées par son supérieur hiérarchique lors d'un entretien 'informel'.
Par lettre du 6 juin 2019, le salarié a demandé à l'employeur l'annulation de sa dernière affectation et la confirmation qu'il allait continuer à exercer les fonctions de magasinier livreur.
Par lettre du 7 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien 'relatif à son poste de travail' fixé le 17 juin 2019.
Le salarié a été licencié par lettre du 26 juin 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
' Les faits suivants vous sont reprochés:
Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail depuis le 28 mai 2019 sans aucune justification de votre part. Vous prétendez être en congés alors que votre hiérarchie vous a expressément refusé votre demande dans la mesure où elle ne respectait pas le délai de prévenance et que de surcroît, vous veniez de rentrer de congés.
Le 3 juin 2019, nous vous avons adressé un courrier vous demandant de reprendre votre travail. Malgré cela, vous avez continué à vous absenter sans motiver ni justifier vos absences. Vous n'êtes pas sans ignorer que toute absence doit être justifiée dans un délai de 72 heures.
Lors de votre entretien, Monsieur [Z] [E] [W], votre responsable hiérarchique, a pris le temps de vous traduire l'entretien afin qu'il n'y ait pas de doute sur les griefs reprochés. A la question comptez-vous revenir travailler' Vous nous avez répondu que vous ne reviendrez pas.
Ainsi, c'est donc en toute connaissance de cause que vous avez choisi de ne pas vous présenter sur votre