Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03667

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 JANVIER 2025

N° RG 22/03667

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIL

AFFAIRE :

[L] [K] épouse [P]

C/

Société GMF VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 21/00086

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sabine MOUGENOT

Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [K] épouse [P]

née le 7 mai 1977 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K191

APPELANTE

****************

Société GMF VIE

N° SIRET : 315 814 806

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substitué à l'audience par Me Hugues Marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] épouse [P] a été engagée par la société GMF Vie, en qualité de chargée de communication, initialement par contrat de travail temporaire, à compter du 4 octobre 2005, puis par contrat à durée déterminée à compter du 22 novembre 2005.

Par la suite, Mme [K] a été engagée par la société, en qualité de chargée de communication par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2006 à temps complet.

Cette société est spécialisée dans les assurances et réassurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, deplus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Madame [K] a été en congé maternité à compter du 29 janvier 2016, soit le jour de l'accouchement, prématuré, de sa fille et elle a été en congé parental jusqu'à son retour le 7 février 2019.

Le 1er mars 2016, la société GMF Vie a été rattachée au pôle de la direction Identité Covéa et par lettre du 19 février 2016, le directeur des ressources humaines, à titre d'information, a communiqué à la salariée, alors en congé maternité, les fiches de postes relatives à trois postes de chargé de communication et un poste de chef de projet digital interne.

Par avenant au contrat de travail du 8 février 2019 à effet au 1er janvier 2019, l'employeur a proposé à la salariée d'exercer le métier de chargée de gestion administrative et technique, la salariée ne l'ayant pas signé.

Par avenant 'de passage à temps complet' du 15 février 2019, l'employeur a prévu que la salariée exerce ses fonctions à temps complet à compter du 12 février 2019, la durée de travail étant de 200 jours travaillés par année civile, laquelle constitue la période de référence.

Par courriel du 27 février 2019, le service des ressources humaines n'a pas fait droit à la demande de la salariée du 15 décembre 2018 de bénéficier d'un horaire à temps partiel choisi lors de sa reprise le 7 février 2019, à 80 ou 90%.

A compter du 1er juin 2019, Mme [K] a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt maladie a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat.

Par lettre du 5 juin 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 juin 2020.

Mme [K] a été licenciée par lettre du 25 juin 2020 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement du service et de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif dans les termes suivants:

'(...) Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juin 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Par courriel en date du 19 juin 2020, vous nous avez indiqué ne pas vouloir vous présenter à cet entretien préalable, fixé le 19 juin 2020. Nous le regrettons alors que nous veillons toujours au déroulement d'un entretien serein.

Nous souhaitions vous exposer les faits suivants.

Il apparaît que depuis le 1er juillet 2019