Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03595
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JANVIER 2025
N° RG 22/03595
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3F
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
Société CITYZ MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/01634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [R]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société CITYZ MEDIA anciennement dénommée CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET : 572 050 334
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé en qualité de responsable technique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2014 par la société Clear channel France, devenue Cityz média par suite d'un changement de dénomination.
Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre du 14 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2018.
M. [R] a été licencié par lettre du 7 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 Novembre dernier, au cours duquel vous avez été reçu par [F] [Y], Directeur Technique. Vous vous êtes présenté à cet entretien en présence de Monsieur [D] [X]. Dans le cadre de cet entretien, nous souhaitions revenir sur les manquements constatés dans l'exercice de vos fonctions de Responsable Technique.
Tout d'abord, nous avons été alertés par la direction sécurité le 18/10/2018 que vous aviez quitté une formation en date du 07/09/2018 deux heures avant la fin alors que les horaires vous étaient connus et n'ont subi aucune modification. Vous n'avez absolument pas prévenu votre hiérarchie d'une obligation de quitter la formation avant son terme et aucune situation d'urgence à [Localité 5] ne justifiait un tel comportement.
Au cours de notre entretien, vous avez indiqué être parti plus tôt de la formation pour ne pas rater votre vol retour et que vous n'étiez par ailleurs pas le seul à avoir gardé votre PC allumé au cours de la formation. Nous maintenons qu'il s'agit d'une attitude irrespectueuse car vous bénéficiez de toute latitude pour organiser vos déplacements afin de participer à l'intégralité de la formation, et que rien ne justifie votre manque d'intérêt pour le personnel en charge de cette formation.
Ensuite, vous avez été informé depuis votre entrée dans l'entreprise des enjeux de la gestion des sous-traitants sur le suivi de la dépendance économique et la nécessaire absence d'ingérence. Des instructions claires ont été données à tous les Responsables Technique au travers de nombreux rendez-vous et notamment :
- Au cours de la présentation de la stratégie sous-traitance en septembre 2016,
- Au cours de de la réunion de relance du 07 Novembre 2016,
- Au travers de l'envoi des courriers d'accompagnement des contrats envoyés début décembre 2016 rappelant cette obligation.
Concernant le suivi de la dépendance économique, nous avons été alertés le 19/10/2018, lors de l'évaluation que vous avez faite des sous-traitants au mois de septembre 2018 que la société Mac Services a vu son chiffre d'affaires se développer avec CCF.
Or vous avez été averti à plusieurs reprises que nous souhaitions éviter toute situation de dépendance économique et que ce type de situation devait être traité par une diminution raisonnée du Chiffre d'Affaires confié. Depuis le début de sa collaboration avec CCF en 2016, son chiffre d'affaires n