Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025 — 22/03530

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 JANVIER 2025

N° RG 22/03530

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFB

AFFAIRE :

[I] [Z]

C/

Société CGI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F 21/00023

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Xavier GERBAUD

Me Bertrand MERVILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Z]

né le 30 avril 1974 à [Localité 8] (Haïti)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890

APPELANT

****************

Société CGI FRANCE

N° SIRET : 702 042 755

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 juillet 2014 par la société Alcyane consulting.

En mars 2016, cette société a été acquise par la société CGI France à laquelle a été transféré le contrat de M. [Z], à compter du 1er juillet 2016.

La société CGI France est spécialisée dans la prestation de conseils et d'étude en organisation d'entreprises ou administrations. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.

Convoqué par lettre du 20 février 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 mars 2019, M. [Z] a été licencié par lettre du 21 mars 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

« (') Nous vous avons convoqué le 5 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cet entretien avait pour finalité de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, afin que nous puissions prendre une décision.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [X] [C], représentante du personnel, vous avez été reçu par Monsieur [N] [P], votre manager. Nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à ce rendez-vous. Les explications que vous nous avez fournies, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous sommes ainsi amenés à vous notifier votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessous.

Voici les éléments que nous avons eu à déplorer dans l'exécution de votre contrat de travail :

- Le 5 février matin, votre manager a cherché à entamer une discussion pour vous informer du démarrage de la mission « Chef de Projet MOA » à la Société Générale pour laquelle vous aviez eu un RDV Client le 24/01. Ne vous trouvant pas sur le site de Reflets, il vous a contacté par téléphone et a découvert avec stupeur que vous étiez à votre domicile. Votre manager vous a demandé de respecter les règles CGI, vous demandant de venir au siège dans l'après-midi car la mission devait démarrer dès le lendemain matin. Vous avez refusé de vous rendre au siège de la Business Unit prétextant un RDV médical à 16h30. Votre manager ne souhaitant pas vous faire annuler votre RDV médical, vous a proposé de venir pour 15h, afin de vous libérer dans les temps pour votre RDV.

Malgré l'aménagement proposé, vous avez refusé catégoriquement d'honorer cette rencontre. A l'issu de votre échange téléphonique avec ce dernier, vous avez posé une demi-journée de congés payés pour l'après-midi même, dans le Centre de Service RH. Cette demande a été refusée par votre manager celle-ci ne respectant pas les délais de prévenance requis, ni la directive qui avait été donnée par téléphone. Comme convenu votre manager vous a attendu et a constaté en vain votre absence au rendez-vous fixé.

Nous vous rappelons qu'en période d'intermission, si vous ne signez pas de Charte, vous devez impérativement être présent sur le site de Reflets dans les horaires suivants : arrivée entre 8h et 10h, départ entre 16h30 et 19h.

Nous avons donc pu constater que