Chambre civile 1-7, 8 janvier 2025 — 25/00080

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W57A

Du 08 Janvier 2025

ORDONNANCE

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [J] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [R]

né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

se dit de nationalité Malienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office et de Mme [Y] [T], mandatée par la STI, interprète en langue bambara, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [Z] [R] notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à ce dernier le 18 mars 2022 ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 07 décembre 2024 portant placement en rétention de M. [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 07 décembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 12 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] en date du 6 janvier 2025 et enregistrée le même jour à 9h17 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [R] régulière, et a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 janvier 2025 ;

Le 7 janvier 2025 à 15 h 59, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025 à 11h30 qui lui a été notifiée le même jour à 12h58.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [R] a soutenu que les diligences de la préfecture effectuées le 2 janvier 2025 avaient été tardives.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [Z] [R] n'avait pas de passeport valide, n'avait pas d'hébergement stable et effectif, que ce dernier déclarait en audition ne pas vouloir repartir volontairement, qu'il n'avait fait aucune démarche en ce sens et que l'assignation à résidence dont l'objectif est le retour volontaire serait détournée de sa finalité.

M. [Z] [R] a indiqué ne pas supporter sa période de rétention, qu'il se sentait agressé et était en difficulté avec les autres personnes retenues. Il a acquiescé à la défense soutenue par son avocat.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclar