Recours Hospitalisation, 9 janvier 2025 — 25/00002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 09 Janvier 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/06

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6X

Décision déférée du 24 Décembre 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

APPELANT

Monsieur [X] [W]

Actuellement hospitalisé à la clinique [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CLINIQUE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée, non comparante

TIERS

Madame [I] [H], tiers et compagne de [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 13 décembre 2024, M. [X] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 6], de l'hôpital de [5] puis transféré à la clinique de [Localité 3].

Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [X] [W] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.

Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.

Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet.

La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [W] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 7 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Sur la falsification du certificat médical de 72 heures :

Le conseil de l'appelant prétend que le certificat médical de 72 heures du 16 décembre 2024 dont la date a été modifiée manuscritement, a été falsifié dès lors que l'examen clinique a été réalisé le 17 décembre et non le 16 et que cette irrégularité cause grief au patient qui n'a pas pu bénéficier d'un examen clinique et est privé de liberté.

Toutefois s'il est exact que la date du certificat médical querellé a bien été modifiée de manière manuscrite, rien n' établit pour autant que l'examen psychiatrique n'a été réalisé que le 17 décembre.

C'est d'ailleurs justement que le premier juge a relevé que la falsification évoquée est contredite par le fait que la décision de maintien du directeur de l'établissement, fondée sur ce certificat de 72 heures, a été prise le 16 décembre et que c'est ce même jour, 16 décembre, que le personnel soignant en la personne de deux infirmiers, a précisé sur le document idoine, que la notification de la décision du directeur d'établissement au patient était impossible au regard de l'état clinique du malade.

L'irrégularité soulevée doit donc être écartée.

Sur le bien fondé de la mesure :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence,