ETRANGERS, 8 janvier 2025 — 25/00022

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/24

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Janvier à 15 h 00

Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [F]

né le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 48 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[T] [F]

assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J][B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 31 décembre 2024 concernant M. [T] [F] né le 12 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, et la décision prise le même jour de placement en rétention administrative par le préfet de l'Hérault,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [F] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 5 janvier 2025 et sur celle de l'étranger du 2 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; il fait valoir qu'il présente un état de vulnérabilité, qu'il réside en Belgique et y dispose d'attaches personnelles dont il peut justifier.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 h 30 ;

Entendu M. [F] assisté d'un interprète,

En présence du préfet de l'Hérault qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

La régularité de la décision de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

En vertu des dispositions de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors q