3ème chambre, 8 janvier 2025 — 24/00894
Texte intégral
08/01/2025
ARRÊT N°05/2025
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXC
EV/KM
Décision déférée du 19 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-68)
S.MARCOU
[K] [N]
C/
S.A. [10]
[17]
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
SGC DEPARTEMENT TARN ET GARONNE
Rèf : hôpital
[18] TARIF REGLEMENTE
Rèf : 504783700/V/020371714
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[20] POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
[20]
INFIRMATION
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4472 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[17]
CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SGC DEPARTEMENT TARN ET GARONNE
Rèf : hôpital
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
[18] TARIF REGLEMENTE
Rèf : 504783700/V/020371714
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[20] POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[20]
POUR [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 19 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- fixé la mensualité de remboursement à 320 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois,- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024 , Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2024.
Par arrêt avant-dire-droit du 10 octobre 2024, la cour a ordonné une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la possibilité pour Mme [N] de bénéficier de rétablissement personnel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 8 novembre2024 soutenues à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 19 février 2024,
' juger que les créances suivantes ont été réglées ou fait l'objet d'un plan d'apurement fixé entre le créancier et la débitrice :
* [17] : à jour des paiements,
* hôpital de [Localité 21] : payé,
* paierie départementale du Tarn (994,81 €) : paye tous les mois 45,21 €,
* CAF (375 €) : procéde directement à une compensation directe sur les sommes à venir,
' juger que les créances suivantes seront effacées en raison de la situation de la débitrice et des dispositions prévues par le code de la consommation, à savoir :
* [10] à hauteur de : 8003,69 €,
* gaz : 880,01 €,
*SGC [Localité 13] : à hauteur de 1406,01 €,
' juger que chaque partie gardera à sa charge les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, soutenues à l'audience par son conseil, la SA [10] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 19 février 2024,
' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [N] aux dépens d'appel.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS
Compte tenu