3ème chambre, 8 janvier 2025 — 23/01851
Texte intégral
08/01/2025
ARRÊT N° 2025/04
N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POXD
PB/KM
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge de l'exécution de Toulouse
23/00912
S.SELOSSE
[Z] [G]
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES (DISP)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent PASQUET-MARINACCE de la SELEURL Cabinet PMM, avocat plaidant au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-001166 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES (DISP)
[Adresse 1]
[Localité 2], FRANCE
Représenté par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a donné son avis écrit le 17/05/2024 et le 20/09/2024.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] suivant mandat de dépôt criminel du juge d'instruction de Montpellier en date du 28 janvier 2021, a obtenu du juge son transfèrement à la maison d'arrêt de [Localité 7] suivant ordonnance du 17 juin 2022.
L'administration pénitentiaire n'a pas exécuté la décision.
Par décision du 12 septembre 2022 notifiée le 20 septembre 2022, le Directeur des Services Pénitentiaires a décidé de maintenir M. [G] à la Maison d'Arrêt de [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, sur assignation de M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
-ordonné le transfèrement de M. [Z] [G] vers la maison d'arrêt de [Localité 7], située [Adresse 4] [Localité 7], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente,
-dit qu'à défaut la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant trois mois,
- condamné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud à payer à M. [Z] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Saisi par acte du 27 février 2023 en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 mai 2023:
-relevé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de M. [Z] [G],
-renvoyé M. [Z] [G] à mieux se pourvoir,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile mais laissé les dépens à la charge de M. [Z] [G],
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2023, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement, y ajoutant une dénaturation d'une partie de ses demandes.
M. [G] a été transféré en avril 2023.
Statuant de manière concomitante sur appel de la décision prononçant l'astreinte et par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a:
-confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud à verser à M. [G] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Ministère Public a requis, par avis du 17 mai 2024, la caducité de l'appel de la décision du juge de l'exécution, faute de demande d'assignation à jour fixe, s'agissant d'un appel sur la compétence.
Saisi en demande d'autorisation à jour fixe, et par ordonnance du 27 mai 2024, le président de cette chambre, constatant que la signification de la décision du juge de l'exécution ne mentionnait pas les délais afférents à cet appel, a autorisé M. [Z] [G] à assigner à jour fixe la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires pour le 23 octobre 2024.
Par acte du 30 mai 2024, M. [Z] [G] a fait assigner à jour fixe la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires, y joignant