1ere Chambre Section 1, 8 janvier 2025 — 23/00299

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Texte intégral

08/01/2025

ARRÊT N° 2/25

N° RG 23/00299

N° Portalis DBVI-V-B7H-PHAX

SL - SC

Décision déférée du 16 Décembre 2022

TJ de [Localité 11]- 19/04093

S. GAUMET

[G] [R]

[K] [V]

C/

[H] [C]

[D] [W] épouse [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08/01/2025

à

Me Nicolas DALMAYRAC

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [H] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [D] [W] épouse [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

L'ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Adresse 10] (31) est soumis au régime de la copropriété suivant état descriptif de division et règlement de copropriété suivant l'acte reçu par Me [P] [F], notaire à [Localité 11], le 20 février 1991 publié aux services de la publicité foncière de [Localité 11] le 1er mars 1991 volume 91p n° 2926. Il comprend trois lots.

Par acte authentique du 27 et 28 octobre 1992, reçu par Me [P] [F], notaire à [Localité 11], avec la participation de Me [I], notaire à [Localité 11], Mme [S] [L] a vendu à M. [H] [C] et Mme [D] [W], son épouse, le lot n°3 : au rez-de-chaussée surélevé côté [Adresse 7], une entrée et escalier particuliers ; à l'étage, un appartement de type 4 comprenant un vestibule, une salle de séjour, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un sas et un escalier particulier conduisant à la terrasse, actuellement 'non accessible', une pièce y attenant et au sous-sol, une cave et vide sanitaire et les 507/1000è des parties communes.

M. [G] [R] et Mme [K] [V] font valoir que par acte du 20 juillet 2017 passé devant Me [B] [J], notaire à [Localité 8],, M. [T] [Z] leur a vendu les lots n°1 et n°2 au sein de la même copropriété :

- lot n°1 au rez-de-chaussée surélevé, un appartement comprenant une entrée et un escalier particulier côté [Adresse 9], un vestibule, une salle de séjour avec perron conduisant au jardin, trois chambres, une cuisine, un WC, une salle de bains, et le droit d'usage exclusif du jardin et de son puits et les 437/1000è des parties communes ;

- lot n°2 : au rez-de-chaussée, un garage avec cave en sous-sol et les 56/1000è des parties communes.

Ils produisent une pièce 1 intitulée 'acte authentique', mais qui ne comporte pas de date. Néanmoins, le fait qu'ils soient propriétaires des lots n°1 et 2 n'est pas contesté par les époux [C].

Se plaignant de divers désordres trouvant leur origine dans des travaux réalisés sans autorisation par M. [R] et Mme [V], M. et Mme [C] ont, par l'intermédiaire de leur assureur, obtenu la réalisation d'une expertise amiable par le cabinet Polyexpert. Le 28 novembre 2017, ce dernier a établi un rapport non contradictoire, M. [R] bien que convoqué ne s'étant pas présenté à la réunion organisée.

Le 18 décembre 2017, le conciliateur de justice a établi un constat de carence.

En l'absence de réponse favorable à leurs demandes indemnitaires, par acte du 11 juin 2018, M. et Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] ont fait assigner M. [R] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise, et commis pour y procéder M. [U] [X].

L'expert a clôturé son rapport le 18 novembre 2019.

Par acte du 18 décembre 2019, M. [H] [C] et Mme [D] [W], son épouse, ont fait assigner M. [G] [R] et Mme [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamnés solidairement :

- à leur payer la somme de 5.113,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

- à procéder aux travaux de modification de leur résea