Chambre Premier Président, 8 janvier 2025 — 24/00085

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Texte intégral

N° RG 24/00085 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2FW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 JANVIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 8 octobre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

SAS CMF RENOVATION

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen

SELARL [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMF RENOVATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (ci-après CIBTP NO) est créancière à l'égard de la Sas CMF RENOVATION d'une somme de

4 945,58 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard qui avait donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 16 mai 2024.

Après l'échec d'une saisie-attribution en août 2024 la CIBTP NO a fait assigner la Sas CMF RENOVATION, afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas CMF RENOVATION, en nommant maître [C] [D] en qualité de liquidateur.

Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2024, la Sas CMF RENOVATION a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, la Sas CMF RENOVATION et

M. [F] [H], en sa qualité d'associé unique et de président de la société CMR RENOVATION, ont assigné en référé la Selarl [C] [D] en qualité de liquidateur et la CIBTP NO devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024.

A l'audience du 18 décembre 2024, la Sas CMF RENOVATION, représentée par conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024, de dire n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 5 décembre 2024, requis la mainlevée de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 8 octobre 2024.

La CIBTP NO, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens. La CIBTP NO demande à la juridiction de prendre acte qu'elle s'en remet à justice quant à la nécessité de prononcer une suspension de l'exécution provisoire attachée, de débouter la société CMF RENOVATION du surplus de ses demandes, de condamner la société CMF RENOVATION aux entiers dépens et à lui payer

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à la Selarl [C] [D] en qualité de liquidateur, elle n'était pas représentée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein d