Chambre Premier Président, 8 janvier 2025 — 24/00082
Texte intégral
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2A2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JANVIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 31 octobre 2024
DEMANDERESSE :
SARL S2B
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSES :
SELARL [E] [B]
ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL S2B
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Benoît LHOMME de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me ABDOU, avocat au barreau de Rouen
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre substituée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 décembre 2015 le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl S2B, laquelle a par la suite fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant le remboursement de ses créanciers à 100 % sur dix ans.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024 le tribunal de commerce du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du plan intervenu entre la Sarl S2B et ses créanciers le 2 février 2016, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl S2B, désigné la Selarl [E] [B] en la personne de maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2023.
Ce jugement est intervenu en jonction de deux affaires ayant le même objet, à savoir l'ouverture d'une procédure de liquidation sur résolution du plan de continuation à la demande de l'Urssaf Normandie, selon acte du 21 août 2024 signifié à la Sarl S2B remis à l'étude, ainsi qu'à la requête du 21 septembre 2024 de la Selarl [E] [B] prise en la personne de maître [E] [B] commissaire à l'exécution du plan de la Sarl S2B.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, la Sarl S2B a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée les 15 et 18 novembre 2024, la Sarl S2B, représentée par son conseil, a assigné en référé la Selarl [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et l'Urssaf Normandie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 31 octobre 2024.
A l'audience du 18 décembre 2024, la Sarl S2B, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du 31 octobre 2024 et de réserver les dépens.
De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 5 décembre 2024, requis le maintien de l'exécution provisoire assortissant la décision rendue par le tribunal de commerce du Havre le 31 octobre 2024.
L'Urssaf Normandie, représentée par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions datées du jour de l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, que la Sarl S2B soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Quant à maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, elle a indiqué lors de l'audience s'en rapporter à justice, en déposant un dossier de plaidoirie. Dans ce dossier se trouvait des conclusions datées du jour de l'audience.
En cours de délibéré maître Pierre Ramage, conseil de la Sarl S2B, a adressé un message à la juridiction par le réseau prive virtuel des avocats (RPVA), demandant le rejet des conclusions de maître [E] [B] représentée par son c