5ème Chambre, 8 janvier 2025 — 24/04209
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-6
N° RG 24/04209 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7YG
(Réf 1ère instance : 23/06480)
M. [G] [C]
C/
Mme [I] [S]
infirmation :
compétence du TJ
évocation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus 4 enfants, [L] (18 ans), [P] (16 ans), [M] (14 ans) et [R] (12 ans).
Le domicile familial situé [Adresse 6] à [Localité 8] est une maison d'habitation, bâtie sur des terrains acquis par M. [G] [C] avant le mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux,
- mis le remboursement du crédit immobilier à la charge de l'époux,
- désigné un notaire pour établir l'inventaire patrimonial des époux et préparer un projet de liquidation de régime matrimonial,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- ordonné, avant-dire droit, une enquête sociale,
- organisé le droit d'accueil du père,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à 480 euros par mois et ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé le divorce du couple pour altération définitive du lien conjugal,
- renvoyé les parties à un partage amiable des intérêts patrimoniaux,
- fixé la date des effets du divorce au 4 mars 2018,
- constaté la révocation des avantages patrimoniaux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de [L] au domicile du père et celle de [P], [M] et [R] au domicile de la mère,
- organisé les droits d'accueil respectifs des parents,
- autorisé la mère à mettre en place les suivis psychologiques des enfants,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] à la charge de la mère à 120 euros par mois,
- fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P], [M] et [R] à la charge du père à 360 euros par mois,
- ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents
- condamné l'époux aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, M. [C] a mis en demeure Mme [S] de quitter les lieux au 19 août 2023.
Par assignation en date du 28 août 2023, M. [C] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour solliciter l'expulsion de Mme [S].
Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes :
- s'est déclaré incompétent,
- a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes,
- a dit que la procédure sera transmise avec le présent jugement au juge aux affaires familiales,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit de la présente décision,
- a débouté M. [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens à l'audience devant la juridiction des affaires familiales.
Le 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision et le 24 septembre 2024, il a assigné à jour fixe Mme [S]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2024, il demande à la cour
de :
In limine litis :
- débouter Mme [S] de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal :
- annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, motif pris de la v