8ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2025 — 24/00969
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°06
N° RG 24/00969 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQX3
M. [I] [R]
C/
S.A. THE TRUCK COMPANY FRANCE
Sur appel du jugement du CPH de MORLAIX du - RG : 17/00040
Sur renvoi de cassation :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 09-01-2025
à :
-Me Nathalie VALLEE
-Me Jocelyn ROBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024
En présence de Madame [G] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de Morlaix du 20/04/2018 :
Monsieur [I] [R]
né le 02 Novembre 1967 à [Localité 5] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaelle LANGUIL substituant à l'audience Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, Avocats au Barreau de ROUEN
INTIMÉE sur appel du jugement du CPH de Morlaix du 20/04/2018 après renvoi de cassation :
La S.A. THE TRUCK COMPANY FRANCE (anciennement dénommée TURBOS-[H]-[W].FR) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2015, Monsieur [I] [R] a été embauché par la S.A Turbos-[H]-[W] (devenue The Truck Company France) en qualité de technico-commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 975, 44 €
La société emploie habituellement plus de 11 salariés et a pour activité la construction, la location et la commercialisation de semi-remorques frigorifiques et de chambres froides. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 25 mars 2016, M. [R] a informé son employeur de sa volonté de démissionner.
Exposant avoir découvert depuis que M. [R] avait travaillé au sein d'une société concurrente depuis le 10 janvier 2015, soit pendant la période d'exécution du contrat de travail précité, la S.A Turbos-[H]-[W].Fr a saisi le Conseil de Prud'hommes de Morlaix afin de solliciter le remboursement des salaires d'avril 2015 à avril 2016, ainsi que des charges afférentes aux salaires et des remboursements de frais réglés à Monsieur [R].
Par jugement en date du 20 avril 2018, le Conseil de prud'hommes de Morlaix, retenant l'existence d'une faute contractuelle du salarié occasionnant un préjudice à l'employeur, a jugé que Monsieur [I] [R] avait sciemment perçu un salaire qu'il savait ne pas être dû, et l'a condamné à payer à la Société Turbos-[H]-[W] les sommes suivantes':
- 33 810,85 € à titre de remboursement des salaires d'avril 2015 à mars 2016,
- 34 309,78 € à titre de remboursement des charges salariales,
- 8 577,41 € à titre des frais de déplacement payés à Monsieur [I] [R],
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [I] [R] de sa demande reconventionnelle de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur [I] [R] aux entiers dépens et y compris en cas d'exécution forcée les éventuels honoraires et frais d'huissier.
Monsieur [I] [R] a interjeté appel le 9 mai 2018.
Par arrêt du 3 juin 2021, la 7ème Chambre de la Cour d'appel de RENNES,a infirmé le jugement, et statuant à nouveau, la cour a débouté la Société Turbo-[H]-[W] devenue la société The Truck Company France de l'ensemble de ses demandes, débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la Société Turbo-[H]-[W] devenue la société The Truck Company France aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle a considéré que 'c'est à bon droit que le salarié fait valoir au soutien de son appel que seule la faute lourde peut engager la responsabilité contractuelle du salarié, et que le code du travail ne prévoit pas de sanction de type restitution des salaires dans l'hypothèse où le salarié manquerait à ses obligations tirées du contrat de travail.
Or, en l'espèce, l'employeur n'invoque à aucun moment la faute lourde du salarié, caractérisée par l'intention de nuire, de sorte que le fondement de la violation des obligations contractuelles ne peut faire prospérer son action, pas plus que le paiement par erreur obligeant à restitution de l'indu, compte tenu du pouvoir de direction dont dispose l'employeur'.
La société The Truck Company France a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Chamb