5ème Chambre, 8 janvier 2025 — 22/01772

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-04

N° RG 22/01772 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIE

(Réf 1ère instance : 2021F00317)

S.A.S. AR MILIN

C/

S.A. MMA IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. AR MILIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société AR Milin a une activité d'hôtellerie-restauration.

Elle a souscrit par l'intermédiaire du courtier RMS Courtage un contrat d'assurance n°145 806 931 auprès de la société MMA Iard, à effet du 1er juillet 2019.

Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la société AR Milin a déclaré, le 8 avril 2020, un sinistre par l'intermédiaire de son courtier RMS Courtage en vue de voir indemniser ses pertes d'exploitation.

La société MMA Iard a fait part de son refus de garantir pour les pertes d'exploitation déclarées par les assurés bénéficiant de cet intercalaire.

Le 2 mars 2021, une mise en demeure de régler l'indemnité à l'assuré a été envoyée à l'assureur, à laquelle il n'a pas donné suite.

Par un acte introductif d'instance en date du 22 juillet 2021, la société AR Milin a délivré assignation à la société MMA Iard d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société AR Milin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société AR Milin à payer à la société MMA Iard, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MMA Iard du surplus de ses demandes,

- fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la société AR Milin aux dépens de l'instance,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2022, la société AR Milin a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

En conséquence

- condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 567 191 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

- ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, répertorié en qualité d'expert-comptable judiciaire, avec pour mission :

* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* évaluer le préjudice de pertes d'exploitation conformément au contrat d'assurances souscrit, subi par la société assurée,

* rédiger un rapport contradictoire dans les trois mois à compter de sa désignation afin d'informer la cour sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d'exploitation subies par la société assurée,

- débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MMA Iard à lui payer à la présente instance la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société MMA Iard demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,

- confirmer le jugement en toutes dispositions

Ce