5ème Chambre, 8 janvier 2025 — 22/01771
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 03
N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIB
(Réf 1ère instance : 2021F00323)
S.A.S. EBC
C/
S.A. MMA IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EBC
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société EBC constitue la holding du groupe Augustin.
Son activité consiste à accompagner le réseau de boutiques exerçant leurs activités sous l'enseigne Augustin, qui sont des commerces de détail alimentaire en restauration rapide, spécialisée dans la vente de pain, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, salades ainsi que de plats chauds et froids sur place, à emporter et à des clients restaurateurs.
La société EBC compte neuf sociétés exploitantes ainsi qu'une société chargée du développement de la marque Augustin et une société chargée de la production de la pâte à pain et des pâtisseries pour les boutiques exploitantes et les clients.
La société EBC a souscrit par l'intermédiaire du courtier RMS Courtage un contrat d'assurance tous risques sauf auprès de la société MMA Iard à effet du 16 janvier 2013 (avenant n°7 à effet du 1er octobre 2019).
Le contrat à vocation à couvrir les filiales de la holding.
L'activité des sociétés ayant été fortement impactée par la pandémie de Covid-19, la société EBC a déclaré, le 25 août 2020, un sinistre par l'intermédiaire de son courtier RMS Courtage en vue de voir indemnisées ses pertes d'exploitation.
La société MMA Iard a fait part de son refus de garantie pour les pertes d'exploitation déclarées par les assurés bénéficiant de cet intercalaire.
Le 12 février 2021, une mise en demeure de régler l'indemnité à l'assuré a été envoyée à l'assureur qui n'y a pas donné suite.
Par acte introductif d'instance en date du 22 juillet 2021, la société EBC a fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Rennes, qui, par jugement en date du 8 février 2022, a :
- débouté la société EBC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la société EBC à payer à la société MMA Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MMA Iard du surplus de sa demande,
- fait droit à l'exécution du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société EBC aux dépens de l'instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2022, la société EBC a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence
- condamner la société MMA Iard à la garantir au titre du sinistre déclaré à la suite de la pandémie Covid-19 en exécution du contrat d'assurance souscrit et au titre de la garantie 'perte d'exploitation non consécutive',
- condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 1 009 959 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
- ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, répertorié en qualité d'expert-comptable judiciaire, avec pour mission :
* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* évaluer le préjudice de pertes d'exploitation conformément au contrat d'assur