5ème Chambre, 8 janvier 2025 — 22/01746
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-02
N° RG 22/01746 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSD2
(Réf 1ère instance : 20/04442)
Mutuelle MAPA.
C/
CENTRE [6]
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mutuelle MAPA.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Fondation CENTRE [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 3 mars 2015, après avoir constaté une grosseur au sein gauche, Mme [Z] [Y] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un examen d'imagerie médicale ainsi qu'une biopsie. Ces examens, réalisés les 4 et 5 mars 2015, ont révélé un adénocarcinome canalaire infiltrant de grade 2.
Le docteur [U] [S], oncologue exerçant au Centre [6], a prescrit à Mme [Z] [Y] un traitement en chimiothérapie néo-adjuvante par cures de taxotere. Le traitement a été administré entre le 10 avril et le 24 juillet 2015.
Le 28 août 2015, Mme [Z] [Y] a subi une tumorectomie du sein gauche, puis est retournée à son domicile le 29 août 2015 avec prescription d'anta1giques, de séances de kinésithérapie et de soins infirmiers. Elle a ensuite bénéficié d'un traitement par radiothérapie du 15 octobre au 1er décembre 2015.
En janvier 2016, une relecture des prélèvements effectués en 2015 a mis en évidence une mauvaise interprétation initiale du résultat HER2, en ce qu'il avait été conclu à l'absence de surexpression de HER2 sur les biopsies alors que les analyses du statut HER2 mettaient en évidence une amplification du gène HER2 au niveau des cellules tumorales du sein, lequel peut jouer un rôle majeur dans le développement de quelques types de cancer du sein.
Il a alors été proposé à Mme [Z] [Y] la mise en place d'un traitement par herceptin à raison d'une injection toutes les trois semaines pendant un an, la poursuite du tamoxifene pour 5 à 10 ans et la réalisation d'un TEP scanner de contrôle.
Le 22 août 2016, il a été constaté que la rémission clinique de Mme [Z] [Y] était complète. Le traitement par herceptin a été poursuivi jusqu'au 6 mars 2017.
Par courrier en date du 4 octobre 2016, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (ci-après la SHAM), assureur du Centre [6], a adressé une offre d'indemnisation sur la base d'un rapport établi par son médecin conseil à Mme [Z] [Y], qui l'a refusée.
Mme [Z] [Y], qui exerce une activité de gérante de la SARL Art Fleurs et Passion, a perçu des indemnités journalières entre le 13 mars 2015 et le 6 novembre 2016, servies par son assureur, la société MAPA.
Par ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par Mme [Z] [Y] et la SARL Art Fleurs et Passion, a désigné le docteur [W] [J] aux fins d'expertise médicale, remplacé par le docteur [O] [F].
Le rapport définitif a été déposé le 17 mai 2018.
Par exploits d'huissier en date des 21 et 29 juillet et 6 et 10 août 2020, Mme [Z] [Y] et la SARL Art Fleurs et Passion ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes le Centre [6], la SHAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes-d'Armor et la société MAPA, mutuelle, aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire du Centre [6] et de son assureur à les indemniser des préjudices résultant de l'accident médical imputable au Centre [6].
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que l'erreur d'interprétation commise par le Centre [6] a entraîné un retard de reconnaissance du statut HER 2 positif du cancer de Mme [Z] [Y] et une modification du schéma thérapeutique en janvier 2016 qui a occasionné à cette dernière un traumatisme psychologique,
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Z] [Y] du fait du traumatisme psychique subi, comme suit :
- frais divers : 104 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 062,50 euros
- souffrances endurées :