8ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2025 — 21/04322
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°04
N° RG 21/04322 et RG 21/06373 joints
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PX
M. [C] [J]
C/
Association LES AILES SPORTIVES [Localité 5] [Localité 2] JUDO (ASBR)
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 10/06/2021 -
RG : 18/01060
Jonction et Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 09-01-2025
à :
-Me Jean-David CHAUDET
- Me Etienne DELATTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
En présence de Madame [Z] [W], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur M. [C] [J]
né le 03 Mai 1965 à [Localité 4] (24)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'Association LES AILES SPORTIVES [Localité 5] [Localité 2] JUDO (ASBR) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocat au Barreau de NANTES
M. [C] [J] a été engagé le 8 octobre 1993 par l'association Les ailes sportives [Localité 5] [Localité 2] judo (ASBR judo) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois, en qualité d'entraîneur breveté d'Etat et directeur technique, avec une rémunération de 3 120 francs par mois.
L'association ASBR judo a pour activité l'enseignement du judo et emploie habituellement moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective du sport du 7 juillet 2005.
Par avenant à son contrat de travail du 9 octobre 2002, la durée du travail de M. [J] a été portée à 35 heures par semaine et sa rémunération mensuelle brute à 1 157,27 euros.
Par avenant en date du 31 décembre 2016, produisant effet au 1er janvier 2017, M. [J] s'est vu attribuer la classification de directeur technique, technicien groupe 5 de la convention collective nationale du sport, et a été soumis à une modulation du temps de travail 'pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans la limite de 1 582 heures annuelles (1 575 heures + 7 heures de la journée de solidarité)'.
Le 14 octobre 2017, l'association ABSR Judo a notifié un rappel à l'ordre à M. [J] lui reprochant de ne pas avoir respecté les plannings.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 au 26 octobre 2017.
Par courrier du 23 octobre 2017, M. [J] a dénoncé subir des agissements harcelants.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2017.
Le 20 décembre 2017, l'association ASBR Judo a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une mise en danger des licenciés, d'insubordination du fait du non respect du planning et des consignes, dénigrement des membres du bureau, critiques publiques de l'association.
Le 20 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes :
- a condamné l'ASBR Judo à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 306,23 € bruts à titre de rappel de prime,
- 30,62 € bruts à titre de congés payés incidents,
- 500,00 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée journalière maximale de travail,
- a débouté M. [J] de ses demandes de remboursement de frais, de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-paiement intégral du salaire et retard dans les paiements, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail,
- s'est déclaré en départage sur les questions relatives à la rupture du contrat de travail, et notamment la demande principale de nullité du licenciement et la demande subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une audience de départage a été fixée au 28 septembre 2021.
Le 12 juillet 2021,