8ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2025 — 21/04302
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°03
N° RG 21/04302 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2NZ
M. [I] [U]
C/
Association JEUNESSE ET AVENIR
Sur appel du jugement du CPH de SAINT-NAZAIRE du - RG: 20/00046
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :09-01-25
à :
-Me Camille COLOMBO
-Me Séverine DEVOIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024
En présence de Madame [G] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
L'Association JEUNESSE ET AVENIR prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
Exposé du litige :
L'Association Jeunesse et Avenir est une association loi 1901 qui a pour objet d'accompagner les personnes souffrant de handicaps, d'inadaptations ou d'exclusions. L'association gère un ensemble de 16 établissements situé sur [Localité 7] et emploie plus de 50 salariés. Son siège social se situe à [Localité 2] (44).
Monsieur [I] [U] a été embauché le 4 avril 2011 par l'association Jeunesse et Avenir en qualité de Chef de service éducatif de [6] ([5] dont l'objet consiste en l'accueil de jeunes présentant « des difficultés psychologiques se manifestant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur scolarisation en milieu ordinaire »), selon contrat de travail à durée déterminée. Le 1er août 2011, il a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2015, Monsieur [U] a été promu Directeur Adjoint de l'[5]. En dernier lieu, il occupait ce poste pour un salaire mensuel brut moyen de 3 774 euros.
De 2012 à 2015, M. [U] a été élu délégué du personnel.
Le 1er avril 2018, un nouveau directeur, M. [X] (précédemment directeur adjoint du SESSAD de l'association), a été engagé au sein de l'[5], en remplacement de M. [M], parti en retraite.
Par avenant du 1er août 2018, les trois astreintes hebdomadaires de M. [U] ont été supprimées.
Le 24 juin 2019, Monsieur [U] a été élu au CSE (collège cadre).
Le 18 octobre 2019 s'est tenu un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire lors duquel Monsieur [U] a contesté l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés. Aucune sanction n'a été prise à son encontre.
Le 9 décembre 2019 s'est tenu un entretien préparatoire, préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, proposition que Monsieur [U] a refusée le 18 décembre.
Le 16 janvier 2020 s'est tenu un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pas été prononcé.
Le 20 janvier 2020, à la suite d'une réunion organisée par M. [X], M. [U] a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré un accident du travail au sujet duquel l'employeur a émis des réserves. Il n'a pas repris le travail depuis lors.
Le 15 avril 2020, à l'issue d'une instruction, la CPAM a pris en charge l'accident du 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 avril 2020, après avoir adressé deux courriers à son employeur, M. [U], s'estimant victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il demandait au conseil de prud'hommes, notamment, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association Jeunesse et Avenir (AJA) ;
- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ;
- décerner acte à l'AJA de ce qu'elle a payé à M. [U] la somme de 2.694,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
- condamner l'AJA à payer à M. [U] les sommes suivantes :
> 22 645,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
> 7.548,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention de la santé mentale des travailleurs ;
> 269,48 euros bruts au titre des congés payés sur