8ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2025 — 21/04294

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°02

N° RG 21/04294 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R2NG

Mme [B] [F] divorcée [DP]

C/

S.A.S. FIGURA

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 21/06/2021 -

RG : 20/00118

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :09-01-2025

à :

-Me Claire-Elise MICHARD

-Me Benoît BOMMELAER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2024

En présence de Madame [V] [X], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [B] [F] divorcée [DP]

née le 19 Janvier 1960 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante à l'audience et représentée par Me Claire-Elise MICHARD, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. FIGURA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES

Exposé du litige :

Madame [B] [F] (divorcée [DP]) a été embauchée le 17 février 1981 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire-dactylo. Selon avenant au contrat de travail du 1er juillet 1987, elle a été promue secrétaire de direction, poste qu'elle occupait toujours lors de la rupture des relations de travail.

La société Figura intervient dans le domaine de l'expertise-comptable. La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts-comptables.

Madame [F] a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er mars 2017 en raison d'un handicap moteur touchant principalement les épaules, les tâches qu'elle pouvait effectuer étaient limitées.

En raison de départs à la retraite successifs, les associés que Madame [F] a connus lors de son embauche ont été remplacés progressivement.

Madame [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 juin au 19 août 2018. Elle a ensuite posé ses congés payés jusqu'au 11 septembre 2018.

Une procédure de rupture conventionnelle n'a pas abouti et Mme [F] a de nouveau été placée en arrêt maladie jusqu'à la fin des relations contractuelles.

Le 9 janvier 2019, Madame [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a précisé qu'un reclassement au sein de l'entreprise n'était pas envisageable mais qu'une mutation dans un autre établissement pouvait être envisagée.

La société Figura a proposé à la salariée trois postes disponibles (poste de standardiste à [Localité 5], un poste de Happy Manager à [Localité 6] ou [Localité 5], et un poste de standardiste à [Localité 6]), que celle-ci a refusés, au motif qu'ils n'étaient pas compatibles avec son état de santé.

Le 19 avril 2019, la société Figura a notifié à Madame [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 11 février 2020 d'une demande de nullité du licenciement en raison de harcèlement moral et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement en date du 4 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu à sommer la SAS Figura à communiquer les justificatifs de calculs de primes de bilan et débouté Madame [B] [DP] de ce chef de demande ;

- Dit que Madame [B] [DP] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de ses employeurs ;

- Dit que le licenciement de Madame [B] [DP] n'est pas nul ;

- En conséquence, débouté Madame [B] [DP] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;

- Dit que la SAS Figura a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;

- Dit que le licenciement de Madame [B] [DP] est sans cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, condamné la SAS Figura à payer à Madame [B] [DP] les sommes suivantes :

o 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

o 12.949,70 € au titre de l'indemnité de préavis,

o 1.294,97 € au titre des congés payés afférents,

o 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dit que les présentes condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et de la signification du