8ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2025 — 20/02053
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°01
N° RG 20/02053 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QST7
M. [K] [R]
C/
S.A.S. PHYBRIS SPA
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 14] du 02/03/2020 - RG : 19/00056
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :09-01-2025
à :
-Me Paméla LEMASSON DE NERCY
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[Y] DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
En présence de Madame [V] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [K] [R]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 11] (TCHAD)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Maxime BARGAIN, Avocat plaidant du Barreau de RENNES,
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS PHYBRIS SPA ayant eu son siège social : [Adresse 7] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La SCP de Mandataires Judiciaiares [S] BARAULT MAIGRO agissant par Maître [H] [S] appelée en intervention es qualités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle CASTELLO, Avocat au Barreau de REIMS, pour conseil
.../...
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] aujourd'hui LE CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [K] [R] a été engagé par la société Phybris SPA selon contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2016 en qualité de VRP non cadre avec une rémunération fixe de 1 900 euros par mois pour l'atteinte d'un chiffre d'affaires mensuel au moins égal à 15 000 euros HT et à défaut réduite au prorata des ventes réalisées ainsi qu'une commission sur les ventes de 3% et une prime annuelle calculée en fonction des ventes réalisées.
La convention collective applicable est celle intitulée « Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers » (VRP).
La société Phybris SPA a fait l'objet d'un changement de contrôle au bénéfice de la société L2S, elle-même dirigée par M. [C] [T].
Le 4 janvier 2017, un avenant au contrat de travail de M. [R] a été régularisé et a conduit à une modification de sa rémunération variable. Les primes ont été réajustées à :
- 0 € pour 100 spas,
- 6.000 € pour 130 spas,
- 10.000 € pour 160 spas
- 16.000 € pour 230 spas.
Au début de l'année 2018, M. [R], initialement domicilié en Ardèche, a été muté afin d'exercer ses fonctions de VRP dans le grand ouest.
M. [R] avait alors sous sa responsabilité 16 départements dans le grand ouest et sa rémunération nette mensuelle était d'environ 5 191 euros.
M. [R] a été placé en arrêt de travail, pour maladie professionnelle, du 2 au 7 août 2018.
Cet arrêt a été renouvelé jusqu'au 31 août 2018.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 29 septembre 2018 et ce jusqu'au 30 mars 2019.
Le 11 décembre 2018, il a sollicité le paiement d'un complément de salaire et le remboursement de frais.
Le 18 janvier 2019, la société Phybris a informé le salarié de sa décision de redéfinir son secteur géographique à partir du 1er février suivant en lui attribuant des départements du centre et du sud-ouest de la France.
Par courrier recommandé du 12 février 2019, M. [R] a mis en demeure la société Phybris SPA de :
- Régler les frais de déménagement à hauteur de 3.000 € ;
- Communiquer le détail précis, mois par mois, des commandes réalisées par les clients de son secteur, avec mention de la date, du montant des acomptes versés, du prix de vente H.T. et des taux de remise depuis le 6 octobre 2016 ;
- Mettre fin aux pressions et harcèlements, et a proposé une indemnisation forfaitaire de 30.000 € ;
- Mettre fin au salariat dissimulé par le recours à du personnel cumulant travail salarié et travail indépendant, et de dédommager les cotisations sociales correspondant à la part patronale qui aurait dû être réglée par Phybris SPA à hauteur de 30.000 € ;
- Verser une indemnité compensatrice du retrait arbitraire de sa clientèle développée sur son secteur à hauteur de 100.000 €.
Le 25 févri