Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/02002

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Texte intégral

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/02002

AP/MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00264)

S.A.S.U. TARI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000325 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [D] [M] a été embauché par la SAS Tari dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée à temps plein conclu pour la période du 5 août 2019 au 4 août 2021 en vue de l'obtention d'un CAP cuisine.

Du 9 au 13 août 2021, M. [D] [M] a travaillé en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat d'extra.

Le 4 août 2021, les parties ont conclu un nouveau contrat d'apprentissage à temps plein à effet du 16 août suivant, pour une durée déterminée prenant fin le 15 août 2023, en vue de l'obtention d'un BP Art de la cuisine.

Le 1er décembre 2022, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d'août 2019 au 1er décembre 2019 ;

- dit M. [D] [M] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

- condamné la SAS Tari à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :

12942, 95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'août 2019 à août 2022,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel,

1000 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal et du temps de pause,

1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SAS Tari de remettre à M. [D] [M] des bulletins de paie rectifiés pour les années 2019 à 2022 tenant compte de la présente décision ou un seul bulletin de paie rectificatif sur lequel chaque année sera différenciée ;

- débouté M. [D] [M] du surplus de ses demandes ;

- pris acte de ce que la SAS Tari a régularisé le paiement de la journée du 2 janvier 2022 sur le bulletin de paie de mars 2023 à hauteur de 73.99 euros bruts ;

- débouté la SAS Tari de toutes ses autres demandes ;

- condamné la SAS Tari aux dépens.

Le 19 décembre 2023, la SAS Tari a formé une déclaration d'appel.

Par jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 29 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a retiré la mention du chef de la condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral, dont il avait débouté le demandeur dans les motifs de l'arrêt.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 15 mars 2024, la SAS Tari demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [D] [M] des demandes suivantes :

259,21 euros à titre d'indemnités journalières non versées,

2500 euros au titre du préjudice moral ;

pris acte de ce qu'elle a régularisé le paiement de la journée du 2 janvier 2022 sur le bulletin de paie de mars 2023 à hauteur de 73,99 euros bruts ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire pour la période d'août 2019 au 1er décembre 2019 ;

a dit M. [D] [M] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

l'a condamnée à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :

12942, 95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'août 2019 à août 2022,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du co